Si la législation d'un État membre subordonne la reconnaissance du droit à une prestation à l'accomplissement d'une période d'assurance minimale au cours d'une période déterminée précédant la survenance du fait assuré (période de référence) et dispose que les périodes au cours desquelles des prestations ont été servies au titre de la législation de cet État membre ou les périodes consacrées à l'éducation des enfants sur le territoire de cet État membre prolongent cette période de référence, les périodes au cours desquelles des pensions d'invalidité ou de vieillesse ou des prestations de maladie, de chômage, d'accident de travail ou de maladie professionnelle ont été servies au titre de la législation d'un autre État membre et les périodes consacrées à l'éducation des enfants sur le territoire d'un autre État membre prolongent également ladite période de référence.
Règlement (CEE) n° 1408/71 · Article
Article 9 bis
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/05/2010 (consolidation EUR-Lex 01971R1408-20100501, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/1971).
TexteRèglement (CEE) n° 1408/71
IntituléProlongement de la période de référence
Rattachement
TITRE PREMIER — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Règlement (CEE) n° 1408/71
- TITRE PREMIER — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 01/05/2010 (CELEX 01971R1408-20100501)
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