Règlement (CEE) n° 1408/71 · Article

Article 92

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/05/2010 (consolidation EUR-Lex 01971R1408-20100501, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/1971).

TexteRèglement (CEE) n° 1408/71
IntituléRecouvrement de cotisations
Rattachement
TITRE VI — DISPOSITIONS DIVERSES
  1. Règlement (CEE) n° 1408/71
  2. TITRE VI — DISPOSITIONS DIVERSES
VersionConsolidée au 01/05/2010 (CELEX 01971R1408-20100501)
Référencearticle 92 du règlement (CEE) n° 1408/71EUR-Lex →

1. Le recouvrement des cotisations dues à une institution d'un État membre peut être opéré sur le territoire d'un autre État membre, suivant le procédure administrative et avec les garanties et privilèges applicables au recouvrement des cotisations dues à l'institution correspondante de ce dernier État.

2. Les modalités d'application des dispositions du paragraphe 1 seront réglées, en tant que besoin, par le règlement d'application visé à l'article 98 ou par voie d'accords entre États membres. Ces modalités d'application pourront concerner également les procédures de recouvrement forcé.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01971R1408-20100501. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).