Version consolidée au 01/05/2010 (consolidation EUR-Lex 01971R1408-20100501, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/1971).
TexteRèglement (CEE) n° 1408/71
RattachementTITRE VII — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Règlement (CEE) n° 1408/71
TITRE VII — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
VersionConsolidée au 01/05/2010 (CELEX 01971R1408-20100501)
Référencearticle 95 octies du règlement (CEE) n° 1408/71EUR-Lex →
Dispositions transitoires concernant la suppression de l'inscription à l'annexe II bis de l'allocation de soins autrichienne (Pflegegeld)
Dans le cas des demandes d'allocations de soins au titre de la loi fédérale autrichienne sur l'allocation de soins (Bundespflegegeldgesetz) déposées au plus tard le 8 mars 2001 sur la base de l'article 10 bis, paragraphe 3, du présent règlement, cette disposition continue à s'appliquer aussi longtemps que le bénéficiaire de l'allocation de soins continue à résider en Autriche après le 8 mars 2001.
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