Règlement (CEE) n° 1408/71 · Article

Article 95 quater

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/05/2010 (consolidation EUR-Lex 01971R1408-20100501, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/1971).

TexteRèglement (CEE) n° 1408/71
IntituléDispositions transitoires pour l'application du règlement (CE) no 1606/98
Rattachement
TITRE VII — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
  1. Règlement (CEE) n° 1408/71
  2. TITRE VII — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
VersionConsolidée au 01/05/2010 (CELEX 01971R1408-20100501)
Référencearticle 95 quater du règlement (CEE) n° 1408/71EUR-Lex →

1. Le règlement (CE) no 1606/98 n'ouvre aucun droit pour une période antérieure au 25 octobre 1998.

2. Toute période d'assurance et, le cas échéant, toute période d'emploi, d'activité non salariée ou de résidence accomplie sous la législation d'un État membre avant le 25 octobre 1998 est prise en considération pour la détermination des droits acquis conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1606/98.

3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1, un droit est acquis en vertu du règlement (CE) no 1606/98, même s'il se rapporte à une éventualité réalisée antérieurement au 25 octobre 1998.

4. Toute prestation qui n'a pas été liquidée ou qui a été suspendue en raison de la nationalité ou de la résidence de l'intéressé est, à la demande de celui-ci, liquidée ou rétablie à partir du 25 octobre 1998, sous réserve que les droits antérieurement liquidés n'aient pas donné lieu à un règlement en capital.

5. Les droits des personnes qui ont obtenu, antérieurement au 25 octobre 1998, la liquidation d'une pension ou d'une rente peuvent être révisés à leur demande, compte tenu des dispositions du règlement (CE) no 1606/98. La présente disposition s'applique également aux autres prestations visées à l'article 78, à l'article 79 dans la mesure où il concerne l'article 78 et à l'article 79 bis.

6. Si la demande visée au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 est présentée dans un délai de deux ans à partir du 25 octobre 1998, les droits qui découlent du règlement (CE) no 1606/98 sont acquis à partir de cette date, sans que les dispositions de la législation de tout État membre relatives à la déchéance ou à la prescription des droits puissent être opposables aux intéressés.

7. Si la demande visée au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 est présentée après l'expiration du délai de deux ans suivant le 25 octobre 1998, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables de la législation de tout État membre.

Nota : JO L 209 du 25.7.1998, p. 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01971R1408-20100501. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).