Règlement (CEE) n° 1408/71 · Article

Article 95 sexies

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/05/2010 (consolidation EUR-Lex 01971R1408-20100501, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/1971).

TexteRèglement (CEE) n° 1408/71
IntituléDispositions transitoires pour l'application du règlement (CE) no 1399/1999 JO L 164 du 30.6.1999, p. 1.
Rattachement
TITRE VII — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
  1. Règlement (CEE) n° 1408/71
  2. TITRE VII — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
VersionConsolidée au 01/05/2010 (CELEX 01971R1408-20100501)
Référencearticle 95 sexies du règlement (CEE) n° 1408/71EUR-Lex →

1. Le règlement règlement (CE) no 1399/1999 est applicable aux droits d'un orphelin, dont le parent du chef duquel cet orphelin tire ses droits acquis est décédé après le 1er septembre 1999.

2. Toute période d'assurance ou de résidence accomplie sous la législation d'un État membre avant le 1er septembre 1999 est prise en considération pour la détermination des droits acquis conformément au règlement (CE) no 1399/1999.

3. Les droits d'un orphelin, dont le parent du chef duquel il tire ses droits est décédé avant le 1er septembre 1999, peuvent être révisés, sur demande, conformément au règlement (CE) no 1399/1999.

4. Si la demande visée au paragraphe 3 est présentée dans un délai de deux ans à partir du 1er septembre 1999, les droits qui découlent du règlement (CE) no 1399/1999 sont acquis à partir de cette date, sans que les dispositions de la législation de tout État membre relatives à la déchéance ou à la prescription des droits puissent être opposables aux intéressés.

5. Si la demande visée au paragraphe 3 est présentée après l'expiration du délai de deux ans suivant le 1er septembre 1999, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables de la législation de tout État membre.

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