I. Travailleurs salariés et/ou travailleurs non salariés [Article 1er points a) ii) et iii) du règlement]
A. BELGIQUE
Sans objet.
B. BULGARIE
Est considérée comme travailleur non salarié au sens de l'article 1er, point a) ii), du règlement, toute personne qui travaille sans contrat de travail au sens de l'article 4, paragraphe 3, points 5 et 6, du code de la sécurité sociale.
C. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Sans objet.
D. DANEMARK
1. Est considérée comme travailleur salarié, au sens de l'article 1er point a) ii) du règlement, toute personne qui, du fait qu'elle exerce une activité salariée, est soumise:
a) pour la période antérieure au 1er septembre 1977, à la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;
b) pour la période commençant le 1er septembre 1977, ou ultérieurement, à la législation sur le régime de pension complémentaire des salariés (arbejdsmarkedets tillægspension, ATP).
2. Est considérée comme travailleur non salarié, au sens de l'article 1er point a) ii) du règlement, la personne qui, en vertu de la loi sur les prestations journalières en espèces en cas de maladie ou de maternité, a droit à ces allocations sur la base d'un revenu professionnel autre qu'un revenu salarial.
E. ALLEMAGNE
Si une institution allemande est l'institution compétente pour l'octroi des prestations familiales, conformément au titre III chapitre 7 du règlement, est considérée au sens de l'article 1er point a) ii) du règlement:
a) comme travailleur salarié, la personne assurée à titre obligatoire contre le risque de chômage ou la personne qui obtient, à la suite de cette assurance, des prestations en espèces de l'assurance maladie ou des prestations analogues ou encore le fonctionnaire qui, par son statut, jouit au moins d'un niveau de rémunération tel qu'il donnerait lieu, chez un travailleur salarié, à une assurance obligatoire contre le risque de chômage;
b) comme travailleur non salarié, la personne qui exerce une activité non salariée et qui est tenue:
— de s'assurer ou de cotiser pour le risque vieillesse dans un régime de travailleurs non salariés
ou
— de s'assurer dans le cadre de l'assurance pension obligatoire.
F. ESTONIE
Sans objet.
G. GRÈCE
1. Sont considérées comme travailleurs salariés, au sens de l'article 1er point a) iii) du règlement, les personnes assurées dans le cadre du régime OGA qui exercent uniquement une activité salariée ou qui sont ou ont été soumises à la législation d'un autre État membre et qui, de ce fait, ont ou ont eu la qualité de travailleur salarié, au sens de l'article 1er point a) du règlement.
2. Pour l'octroi des allocations familiales du régime national, sont considérées comme travailleurs salariés, au sens de l'article 1er point a) ii) du règlement, les personnes visées à l'article 1er points a) i) et iii) du règlement.
H. ESPAGNE
Sans objet.
I. FRANCE
Si une institution française est l'institution compétente pour l'octroi des prestations familiales conformément au titre III chapitre 7 du règlement:
1. est considérée comme travailleur salarié au sens de l'article 1er point a) ii) du règlement, toute personne, affiliée à titre obligatoire à la sécurité sociale conformément à l'article L 311-2 du code de la sécurité sociale, qui remplit les conditions minimales d'activité ou de rémunération prévues à l'article L 313-1 du code de la sécurité sociale pour bénéficier des prestations en espèces de l'assurance maladie, maternité, invalidité, ou la personne qui bénéficie desdites prestations en espèces;
2. est considérée comme travailleur non salarié au sens de l'article 1er point a) ii) du règlement, toute personne qui exerce une activité non salariée et qui est tenue de s'assurer et de cotiser pour le risque vieillesse dans un régime de travailleurs non salariés.
J. IRLANDE
1. Est considérée comme travailleur salarié, au sens de l'article 1er, point a) ii), du règlement, la personne qui est assurée, à titre obligatoire ou volontaire, conformément aux dispositions des articles 12, 24 et 70 de la loi consolidée de 2005 sur la protection sociale (Social Welfare Consolidation Act 2005).
2. Est considérée comme travailleur non salarié, au sens de l'article 1er, point a) ii), du règlement, la personne qui est assurée à titre obligatoire ou volontaire conformément aux dispositions des articles 20 et 24 de la loi consolidée de 2005 sur la protection sociale (Social Welfare Consolidation Act 2005).
K. ITALIE
Sans objet.
L. CHYPRE
Sans objet.
M. LETTONIE
Sans objet.
N. LITUANIE
Sans objet.
O. LUXEMBOURG
Sans objet.
P. HONGRIE
Sans objet.
Q. MALTE
Est considéré comme travailleur non salarié au sens de l'article 1er, point a), sous ii), du règlement tout travailleur indépendant ou non salarié au sens de la loi sur la sécurité sociale (Cap. 318) de 1987.
R. PAYS-BAS
Est considérée comme travailleur non salarié, au sens de l'article 1er point a) ii) du règlement, la personne qui exerce une activité ou une profession en dehors d'un contrat de travail.
S. AUTRICHE
Sans objet.
T. POLOGNE
Sans objet.
U. PORTUGAL
Sans objet.
V. ROUMANIE
Sans objet.
W. SLOVÉNIE
Sans objet.
X. SLOVAQUIE
Sans objet.
Y. FINLANDE
Est considéré comme travailleur salarié ou non salarié, au sens de l'article 1er point a) sous ii) du règlement, tout travailleur salarié ou non salarié au sens de la législation sur le régime de pension des salariés.
Z. SUÈDE
Est considérée comme travailleur non salarié toute personne exerçant une activité lucrative qui paie ses cotisations personnelles sur le revenu de cette activité, conformément au chapitre 3, paragraphe 3, de la loi 2000:980 sur les cotisations sociales.
AA. ROYAUME-UNI
Est considérée comme travailleur salarié ou non salarié, au sens de l'article 1er point a) ii) du règlement, toute personne qui a la qualité de travailleur salarié (employed earner) ou de travailleur non salarié (self-employed earner) au sens de la législation de Grande-Bretagne ou de la législation d'Irlande du Nord, ainsi que toute personne pour laquelle des cotisations sont dues en qualité de travailleur salarié (employed person) ou de travailleur non salarié (self-employed person) au sens de la législation de Gibraltar.
II. Membres de la famille [Article 1er point f) deuxième phrase du règlement]
A. BELGIQUE
Sans objet.
B. BULGARIE
Sans objet.
C. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Pour déterminer le droit aux prestations en nature en application des dispositions du chapitre 1er du titre III du règlement, l'expression «membre de la famille» désigne le conjoint et/ou un enfant au sens de la loi sur la sécurité sociale no 117/1995 Sb.
D. DANEMARK
Pour déterminer un droit aux prestations en nature en cas de maladie ou de maternité en application de l'article 22 paragraphe 1 point a) et de l'article 31 du règlement, le terme «membre de la famille» désigne:
1) le conjoint d'un travailleur salarié, d'un travailleur indépendant ou d'une autre personne qui a la qualité d'ayant droit aux termes du règlement, pour autant que lui-même n'ait pas à titre personnel la qualité d'ayant droit aux termes du règlement
ou
2) un enfant de moins de dix-huit ans qui est sous la garde d'une personne qui a la qualité d'ayant droit aux termes du règlement.
E. ALLEMAGNE
Sans objet.
F. ESTONIE
Sans objet.
G. GRÈCE
Sans objet.
H. ESPAGNE
Sans objet.
I. FRANCE
Pour déterminer le droit aux allocations ou prestations familiales, le terme «membre de la famille» désigne toute personne mentionnée à l'article L 512‐3 du code de la sécurité sociale.
J. IRLANDE
Pour déterminer le droit aux prestations de maladie et de maternité en nature en application du règlement, le terme «membre de la famille» désigne toute personne considérée comme étant à la charge du travailleur salarié ou non salarié pour l'application des lois de 1947 à 2004 sur la santé (Health ACTS 1947 to 2004).
K. ITALIE
Sans objet.
L. CHYPRE
Sans objet.
M. LETTONIE
Pour déterminer le droit aux prestations en nature en application des dispositions du chapitre 1er du titre III du règlement, l'expression «membre de la famille» désigne le conjoint ou un enfant âgé de moins de 18 ans.
N. LITUANIE
Pour déterminer le droit aux prestations en nature en application des dispositions du chapitre 1er du titre III du règlement, l'expression «membre de la famille» désigne le conjoint ou un enfant âgé de moins de 18 ans.
O. LUXEMBOURG
Sans objet.
P. HONGRIE
Pour déterminer le droit aux prestations en nature en application des dispositions du titre III, chapitre 1, du règlement, l'expression «membre de la famille» désigne le conjoint ou un enfant à charge au sens de l'article 685, point b), du code civil.
Q. MALTE
Sans objet.
R. PAYS-BAS
Pour déterminer le droit aux prestations en application des dispositions des chapitres 1 et 4 du titre III du présent règlement, l'expression «membre de la famille» désigne le conjoint, le partenaire enregistré ou un enfant âgé de moins de 18 ans.
S. AUTRICHE
Sans objet.
T. POLOGNE
Sans objet.
U. PORTUGAL
Sans objet.
V. ROUMANIE
Pour déterminer le droit aux prestations en nature en application des dispositions du chapitre 1er du titre III du règlement, l'expression «membre de la famille» désigne le conjoint, un parent à charge ou un enfant âgé de moins de 18 ans (ou âgé de moins de 26 ans et à charge).
W. SLOVÉNIE
Sans objet.
X. SLOVAQUIE
Pour déterminer le droit aux prestations en nature en application des dispositions du chapitre 1er du titre III du règlement, l'expression «membre de la famille» désigne le conjoint et/ou un enfant à charge au sens de la loi sur les allocations familiales.
Y. FINLANDE
Pour déterminer le droit aux prestations en nature en application du chapitre 1er du titre III du règlement, l'expression «membre de la famille» désigne le conjoint ou un enfant au sens de la loi sur l'assurance maladie.
Z. SUÈDE
Pour déterminer le droit aux prestations en nature en application des dispositions du chapitre 1er du titre III du règlement, l'expression «membre de la famille» désigne le conjoint ou un enfant âgé de moins de 18 ans.
AA. ROYAUME-UNI
Pour déterminer le droit aux prestations en nature, le terme «membre de la famille» désigne:
1. En ce qui concerne les législations de la Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord:
1) le conjoint, à condition que:
a) cette personne, qu'elle soit travailleur salarié ou non salarié ou qu'il s'agisse d'une autre personne qui a la qualité d'ayant droit aux termes du règlement:
i) réside avec son conjoint
ou
ii) contribue à l'entretien de ce dernier,
et que
b) le conjoint:
i) ne perçoive pas de gains en qualité de travailleur salarié, de travailleur non salarié ou d'ayant droit aux termes du règlement
ou
ii) ne bénéficie pas d'une prestation de sécurité sociale ou d'une pension basée sur sa propre assurance;
2) toute personne ayant la charge d'un enfant, à condition que:
a) le travailleur salarié, le travailleur non salarié ou une autre personne qui a la qualité d'ayant droit aux termes du règlement:
i) vive avec la personne en question comme mari et femme
ou
ii) contribue à l'entretien de la personne en question,
et que
b) la personne en question:
i) ne perçoive pas de gains en qualité de travailleur salarié, de travailleur non salarié ou d'ayant droit aux termes du règlement
ou
ii) ne bénéficie pas d'une prestation de sécurité sociale ou d'une pension basée sur sa propre assurance;
3) tout enfant pour lequel la personne, le travailleur salarié, le travailleur non salarié ou une autre personne qui a la qualité d'ayant droit aux termes du règlement bénéficie ou pourrait bénéficier d'une prestation pour enfant.
2. En ce qui concerne la législation de Gibraltar:
toute personne considérée comme personne à charge au sens du règlement relatif au régime médical de médecine de groupe 1973 (Group Practice Scheme Ordinance, 1973).