Règlement (CEE) n° 1408/71 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/05/2010 (consolidation EUR-Lex 01971R1408-20100501, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/1971).

TexteRèglement (CEE) n° 1408/71
IntituléANNEXE I (A) (B) (8) (9) (13) (14) (15) — CHAMP D'APPLICATION PERSONNEL DU RÈGLEMENT
RattachementRèglement (CEE) n° 1408/71
VersionConsolidée au 01/05/2010 (CELEX 01971R1408-20100501)
RéférenceAnnexe I du règlement (CEE) n° 1408/71EUR-Lex →

I. Travailleurs salariés et/ou travailleurs non salariés [Article 1er points a) ii) et iii) du règlement]

A. BELGIQUE

Sans objet.

B. BULGARIE

Est considérée comme travailleur non salarié au sens de l'article 1er, point a) ii), du règlement, toute personne qui travaille sans contrat de travail au sens de l'article 4, paragraphe 3, points 5 et 6, du code de la sécurité sociale.

C. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Sans objet.

D. DANEMARK

1. Est considérée comme travailleur salarié, au sens de l'article 1er point a) ii) du règlement, toute personne qui, du fait qu'elle exerce une activité salariée, est soumise:

a) pour la période antérieure au 1er septembre 1977, à la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;

b) pour la période commençant le 1er septembre 1977, ou ultérieurement, à la législation sur le régime de pension complémentaire des salariés (arbejdsmarkedets tillægspension, ATP).

2. Est considérée comme travailleur non salarié, au sens de l'article 1er point a) ii) du règlement, la personne qui, en vertu de la loi sur les prestations journalières en espèces en cas de maladie ou de maternité, a droit à ces allocations sur la base d'un revenu professionnel autre qu'un revenu salarial.

E. ALLEMAGNE

Si une institution allemande est l'institution compétente pour l'octroi des prestations familiales, conformément au titre III chapitre 7 du règlement, est considérée au sens de l'article 1er point a) ii) du règlement:

a) comme travailleur salarié, la personne assurée à titre obligatoire contre le risque de chômage ou la personne qui obtient, à la suite de cette assurance, des prestations en espèces de l'assurance maladie ou des prestations analogues ou encore le fonctionnaire qui, par son statut, jouit au moins d'un niveau de rémunération tel qu'il donnerait lieu, chez un travailleur salarié, à une assurance obligatoire contre le risque de chômage;

b) comme travailleur non salarié, la personne qui exerce une activité non salariée et qui est tenue:

— de s'assurer ou de cotiser pour le risque vieillesse dans un régime de travailleurs non salariés

ou

— de s'assurer dans le cadre de l'assurance pension obligatoire.

F. ESTONIE

Sans objet.

G. GRÈCE

1. Sont considérées comme travailleurs salariés, au sens de l'article 1er point a) iii) du règlement, les personnes assurées dans le cadre du régime OGA qui exercent uniquement une activité salariée ou qui sont ou ont été soumises à la législation d'un autre État membre et qui, de ce fait, ont ou ont eu la qualité de travailleur salarié, au sens de l'article 1er point a) du règlement.

2. Pour l'octroi des allocations familiales du régime national, sont considérées comme travailleurs salariés, au sens de l'article 1er point a) ii) du règlement, les personnes visées à l'article 1er points a) i) et iii) du règlement.

H. ESPAGNE

Sans objet.

I. FRANCE

Si une institution française est l'institution compétente pour l'octroi des prestations familiales conformément au titre III chapitre 7 du règlement:

1. est considérée comme travailleur salarié au sens de l'article 1er point a) ii) du règlement, toute personne, affiliée à titre obligatoire à la sécurité sociale conformément à l'article L 311-2 du code de la sécurité sociale, qui remplit les conditions minimales d'activité ou de rémunération prévues à l'article L 313-1 du code de la sécurité sociale pour bénéficier des prestations en espèces de l'assurance maladie, maternité, invalidité, ou la personne qui bénéficie desdites prestations en espèces;

2. est considérée comme travailleur non salarié au sens de l'article 1er point a) ii) du règlement, toute personne qui exerce une activité non salariée et qui est tenue de s'assurer et de cotiser pour le risque vieillesse dans un régime de travailleurs non salariés.

J. IRLANDE

1. Est considérée comme travailleur salarié, au sens de l'article 1er, point a) ii), du règlement, la personne qui est assurée, à titre obligatoire ou volontaire, conformément aux dispositions des articles 12, 24 et 70 de la loi consolidée de 2005 sur la protection sociale (Social Welfare Consolidation Act 2005).

2. Est considérée comme travailleur non salarié, au sens de l'article 1er, point a) ii), du règlement, la personne qui est assurée à titre obligatoire ou volontaire conformément aux dispositions des articles 20 et 24 de la loi consolidée de 2005 sur la protection sociale (Social Welfare Consolidation Act 2005).

K. ITALIE

Sans objet.

L. CHYPRE

Sans objet.

M. LETTONIE

Sans objet.

N. LITUANIE

Sans objet.

O. LUXEMBOURG

Sans objet.

P. HONGRIE

Sans objet.

Q. MALTE

Est considéré comme travailleur non salarié au sens de l'article 1er, point a), sous ii), du règlement tout travailleur indépendant ou non salarié au sens de la loi sur la sécurité sociale (Cap. 318) de 1987.

R. PAYS-BAS

Est considérée comme travailleur non salarié, au sens de l'article 1er point a) ii) du règlement, la personne qui exerce une activité ou une profession en dehors d'un contrat de travail.

S. AUTRICHE

Sans objet.

T. POLOGNE

Sans objet.

U. PORTUGAL

Sans objet.

V. ROUMANIE

Sans objet.

W. SLOVÉNIE

Sans objet.

X. SLOVAQUIE

Sans objet.

Y. FINLANDE

Est considéré comme travailleur salarié ou non salarié, au sens de l'article 1er point a) sous ii) du règlement, tout travailleur salarié ou non salarié au sens de la législation sur le régime de pension des salariés.

Z. SUÈDE

Est considérée comme travailleur non salarié toute personne exerçant une activité lucrative qui paie ses cotisations personnelles sur le revenu de cette activité, conformément au chapitre 3, paragraphe 3, de la loi 2000:980 sur les cotisations sociales.

AA. ROYAUME-UNI

Est considérée comme travailleur salarié ou non salarié, au sens de l'article 1er point a) ii) du règlement, toute personne qui a la qualité de travailleur salarié (employed earner) ou de travailleur non salarié (self-employed earner) au sens de la législation de Grande-Bretagne ou de la législation d'Irlande du Nord, ainsi que toute personne pour laquelle des cotisations sont dues en qualité de travailleur salarié (employed person) ou de travailleur non salarié (self-employed person) au sens de la législation de Gibraltar.

II. Membres de la famille [Article 1er point f) deuxième phrase du règlement]

A. BELGIQUE

Sans objet.

B. BULGARIE

Sans objet.

C. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Pour déterminer le droit aux prestations en nature en application des dispositions du chapitre 1er du titre III du règlement, l'expression «membre de la famille» désigne le conjoint et/ou un enfant au sens de la loi sur la sécurité sociale no 117/1995 Sb.

D. DANEMARK

Pour déterminer un droit aux prestations en nature en cas de maladie ou de maternité en application de l'article 22 paragraphe 1 point a) et de l'article 31 du règlement, le terme «membre de la famille» désigne:

1) le conjoint d'un travailleur salarié, d'un travailleur indépendant ou d'une autre personne qui a la qualité d'ayant droit aux termes du règlement, pour autant que lui-même n'ait pas à titre personnel la qualité d'ayant droit aux termes du règlement

ou

2) un enfant de moins de dix-huit ans qui est sous la garde d'une personne qui a la qualité d'ayant droit aux termes du règlement.

E. ALLEMAGNE

Sans objet.

F. ESTONIE

Sans objet.

G. GRÈCE

Sans objet.

H. ESPAGNE

Sans objet.

I. FRANCE

Pour déterminer le droit aux allocations ou prestations familiales, le terme «membre de la famille» désigne toute personne mentionnée à l'article L 512‐3 du code de la sécurité sociale.

J. IRLANDE

Pour déterminer le droit aux prestations de maladie et de maternité en nature en application du règlement, le terme «membre de la famille» désigne toute personne considérée comme étant à la charge du travailleur salarié ou non salarié pour l'application des lois de 1947 à 2004 sur la santé (Health ACTS 1947 to 2004).

K. ITALIE

Sans objet.

L. CHYPRE

Sans objet.

M. LETTONIE

Pour déterminer le droit aux prestations en nature en application des dispositions du chapitre 1er du titre III du règlement, l'expression «membre de la famille» désigne le conjoint ou un enfant âgé de moins de 18 ans.

N. LITUANIE

Pour déterminer le droit aux prestations en nature en application des dispositions du chapitre 1er du titre III du règlement, l'expression «membre de la famille» désigne le conjoint ou un enfant âgé de moins de 18 ans.

O. LUXEMBOURG

Sans objet.

P. HONGRIE

Pour déterminer le droit aux prestations en nature en application des dispositions du titre III, chapitre 1, du règlement, l'expression «membre de la famille» désigne le conjoint ou un enfant à charge au sens de l'article 685, point b), du code civil.

Q. MALTE

Sans objet.

R. PAYS-BAS

Pour déterminer le droit aux prestations en application des dispositions des chapitres 1 et 4 du titre III du présent règlement, l'expression «membre de la famille» désigne le conjoint, le partenaire enregistré ou un enfant âgé de moins de 18 ans.

S. AUTRICHE

Sans objet.

T. POLOGNE

Sans objet.

U. PORTUGAL

Sans objet.

V. ROUMANIE

Pour déterminer le droit aux prestations en nature en application des dispositions du chapitre 1er du titre III du règlement, l'expression «membre de la famille» désigne le conjoint, un parent à charge ou un enfant âgé de moins de 18 ans (ou âgé de moins de 26 ans et à charge).

W. SLOVÉNIE

Sans objet.

X. SLOVAQUIE

Pour déterminer le droit aux prestations en nature en application des dispositions du chapitre 1er du titre III du règlement, l'expression «membre de la famille» désigne le conjoint et/ou un enfant à charge au sens de la loi sur les allocations familiales.

Y. FINLANDE

Pour déterminer le droit aux prestations en nature en application du chapitre 1er du titre III du règlement, l'expression «membre de la famille» désigne le conjoint ou un enfant au sens de la loi sur l'assurance maladie.

Z. SUÈDE

Pour déterminer le droit aux prestations en nature en application des dispositions du chapitre 1er du titre III du règlement, l'expression «membre de la famille» désigne le conjoint ou un enfant âgé de moins de 18 ans.

AA. ROYAUME-UNI

Pour déterminer le droit aux prestations en nature, le terme «membre de la famille» désigne:

1. En ce qui concerne les législations de la Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord:

1) le conjoint, à condition que:

a) cette personne, qu'elle soit travailleur salarié ou non salarié ou qu'il s'agisse d'une autre personne qui a la qualité d'ayant droit aux termes du règlement:

i) réside avec son conjoint

ou

ii) contribue à l'entretien de ce dernier,

et que

b) le conjoint:

i) ne perçoive pas de gains en qualité de travailleur salarié, de travailleur non salarié ou d'ayant droit aux termes du règlement

ou

ii) ne bénéficie pas d'une prestation de sécurité sociale ou d'une pension basée sur sa propre assurance;

2) toute personne ayant la charge d'un enfant, à condition que:

a) le travailleur salarié, le travailleur non salarié ou une autre personne qui a la qualité d'ayant droit aux termes du règlement:

i) vive avec la personne en question comme mari et femme

ou

ii) contribue à l'entretien de la personne en question,

et que

b) la personne en question:

i) ne perçoive pas de gains en qualité de travailleur salarié, de travailleur non salarié ou d'ayant droit aux termes du règlement

ou

ii) ne bénéficie pas d'une prestation de sécurité sociale ou d'une pension basée sur sa propre assurance;

3) tout enfant pour lequel la personne, le travailleur salarié, le travailleur non salarié ou une autre personne qui a la qualité d'ayant droit aux termes du règlement bénéficie ou pourrait bénéficier d'une prestation pour enfant.

2. En ce qui concerne la législation de Gibraltar:

toute personne considérée comme personne à charge au sens du règlement relatif au régime médical de médecine de groupe 1973 (Group Practice Scheme Ordinance, 1973).

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01971R1408-20100501. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).