Règlement (CEE) n° 1408/71 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/05/2010 (consolidation EUR-Lex 01971R1408-20100501, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/1971).

TexteRèglement (CEE) n° 1408/71
IntituléANNEXE II (A) (B) (8) (10) (15) — [Article 1er points j) et u) du règlement]
RattachementRèglement (CEE) n° 1408/71
VersionConsolidée au 01/05/2010 (CELEX 01971R1408-20100501)
RéférenceAnnexe II du règlement (CEE) n° 1408/71EUR-Lex →

I. Régimes spéciaux de travailleurs non salariés exclus du champ d'application du règlement en vertu de l'article 1er point j) quatrième alinéa

A. BELGIQUE

Sans objet.

B. BULGARIE

Sans objet.

C. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Sans objet.

D. DANEMARK

Sans objet.

E. ALLEMAGNE

Sans objet.

F. ESTONIE

Sans objet.

G. GRÈCE

Sans objet.

H. ESPAGNE

1. Les travailleurs exerçant une activité indépendante aux termes de l'article 10 paragraphe 2 point c) du texte révisé de la loi générale sur la sécurité sociale (décret-loi royal no 1/1994 du 20 juin 1994) de l'article 3 du décret no 2530/1970 du 20 août 1970 qui réglemente le régime spécial des travailleurs indépendants regroupés en collège professionnel et qui optent pour l'affiliation au système de mutuelle mis en place par le collège professionnel correspondant, au lieu de s'affilier au régime spécial de sécurité sociale des travailleurs indépendants.

2. Les régimes de prévoyance et/ou à caractère d'assistance sociale ou de bienfaisance, gérés par des institutions non soumises à la loi générale de sécurité sociale ou à la loi du 6 décembre 1941.

I. FRANCE

Les régimes de prestations supplémentaires des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles, commerciales et libérales, les régimes complémentaires d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions libérales, les régimes complémentaires d'assurance invalidité — décès des travailleurs non salariés des professions libérales et les régimes de prestations complémentaires de vieillesse des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés visés respectivement aux articles L 615-20, L 644-1, L 644-2, L 645-1 et L 723-14 du code de la sécurité sociale.

J. IRLANDE

Sans objet.

K. ITALIE

Sans objet.

L. CHYPRE

1. Le régime de pension pour médecins travaillant en cabinet privé établi par la réglementation sur les médecins (pensions et allocations) de 1999 (P.I. 295/99) dans le cadre de la loi sur les médecins (associations, discipline et fonds de pension) de 1967 (loi 16/67), telle que modifiée.

2. Le régime de pensions pour avocats établi par la réglementation sur les avocats (pensions et allocations) de 1966 (P.I. 642/66), telle que modifiée, dans le cadre de la loi sur les avocats, Cap. 2, telle que modifiée.

M. LETTONIE

Sans objet.

N. LITUANIE

Sans objet.

O. LUXEMBOURG

Sans objet.

P. HONGRIE

Sans objet.

Q. MALTE

Sans objet.

R. PAYS-BAS

Sans objet.

S. AUTRICHE

Sans objet.

T. POLOGNE

Sans objet.

U. PORTUGAL

Sans objet.

V. ROUMANIE

Sans objet.

W. SLOVÉNIE

Sans objet.

X. SLOVAQUIE

Sans objet.

Y. FINLANDE

Sans objet.

Z. SUÈDE

Sans objet.

AA. ROYAUME-UNI

Sans objet.

II. Allocations spéciales de naissance ou d'adoption exclues du champ d'application du règlement en vertu de l'article 1er point u) i)

A. BELGIQUE

a) Allocation de naissance.

b) Prime d'adoption.

B. BULGARIE

Allocation forfaitaire de maternité (loi sur les allocations familiales pour enfant).

C. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Allocation de naissance.

D. DANEMARK

Néant.

E. ALLEMAGNE

Néant.

F. ESTONIE

a) Allocation de naissance.

b) Allocation d'adoption.

G. GRÈCE

Néant.

H. ESPAGNE

Allocations de naissance (prestations en espèces sous forme de paiement unique pour la naissance du troisième enfant et des enfants suivants et prestations en espèces sous forme de paiement unique en cas de naissance multiple).

I. FRANCE

Prime à la naissance ou à l'adoption (prestation d'accueil du jeune enfant).

J. IRLANDE

Néant.

K. ITALIE

Néant.

L. CHYPRE

Néant.

M. LETTONIE

a) Allocation de naissance.

b) Allocation d'adoption.

N. LITUANIE

Allocation de naissance.

O. LUXEMBOURG

a) Les allocations prénatales.

b) Les allocations de naissance.

P. HONGRIE

Allocation de maternité.

Q. MALTE

Néant.

R. PAYS-BAS

Néant.

S. AUTRICHE

Néant.

T. POLOGNE

Allocation de naissance unique (loi relative aux prestation familiales).

U. PORTUGAL

Néant.

V. ROUMANIE

Allocation de naissance.

W. SLOVÉNIE

Allocation de naissance.

X. SLOVAQUIE

Allocation de naissance.

Y. FINLANDE

Allocation globale de maternité, allocation forfaitaire de maternité et aide sous la forme d'une somme forfaitaire destinée à compenser le coût de l'adoption internationale, en application de la loi sur les allocations de maternité.

Z. SUÈDE

Néant.

AA. ROYAUME-UNI

Néant.

III. Prestations spéciales à caractère non contributif au sens de l'article 4 paragraphe 2 ter qui ne relèvent pas du champ d'application du règlement

A. BELGIQUE

Néant.

B. BULGARIE

Néant.

C. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Néant.

D. DANEMARK

Néant.

E. ALLEMAGNE

a) Les prestations accordées en vertu des législations des Länder en faveur des handicapés, notamment des aveugles.

F. ESTONIE

Néant.

G. GRÈCE

Néant.

H. ESPAGNE

Néant.

I. FRANCE

Néant.

J. IRLANDE

Néant.

K. ITALIE

Néant.

L. CHYPRE

Néant.

M. LETTONIE

Néant.

N. LITUANIE

Néant.

O. LUXEMBOURG

Néant.

P. HONGRIE

Néant.

Q. MALTE

Néant.

R. PAYS-BAS

Néant.

S. AUTRICHE

Néant.

T. POLOGNE

Néant.

U. PORTUGAL

Néant.

V. ROUMANIE

Néant.

W. SLOVÉNIE

Néant.

X. SLOVAQUIE

Néant.

Y. FINLANDE

Néant.

Z. SUÈDE

Néant.

AA. ROYAUME-UNI

Néant.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01971R1408-20100501. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).