I. Régimes spéciaux de travailleurs non salariés exclus du champ d'application du règlement en vertu de l'article 1er point j) quatrième alinéa
A. BELGIQUE
Sans objet.
B. BULGARIE
Sans objet.
C. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Sans objet.
D. DANEMARK
Sans objet.
E. ALLEMAGNE
Sans objet.
F. ESTONIE
Sans objet.
G. GRÈCE
Sans objet.
H. ESPAGNE
1. Les travailleurs exerçant une activité indépendante aux termes de l'article 10 paragraphe 2 point c) du texte révisé de la loi générale sur la sécurité sociale (décret-loi royal no 1/1994 du 20 juin 1994) de l'article 3 du décret no 2530/1970 du 20 août 1970 qui réglemente le régime spécial des travailleurs indépendants regroupés en collège professionnel et qui optent pour l'affiliation au système de mutuelle mis en place par le collège professionnel correspondant, au lieu de s'affilier au régime spécial de sécurité sociale des travailleurs indépendants.
2. Les régimes de prévoyance et/ou à caractère d'assistance sociale ou de bienfaisance, gérés par des institutions non soumises à la loi générale de sécurité sociale ou à la loi du 6 décembre 1941.
I. FRANCE
Les régimes de prestations supplémentaires des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles, commerciales et libérales, les régimes complémentaires d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions libérales, les régimes complémentaires d'assurance invalidité — décès des travailleurs non salariés des professions libérales et les régimes de prestations complémentaires de vieillesse des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés visés respectivement aux articles L 615-20, L 644-1, L 644-2, L 645-1 et L 723-14 du code de la sécurité sociale.
J. IRLANDE
Sans objet.
K. ITALIE
Sans objet.
L. CHYPRE
1. Le régime de pension pour médecins travaillant en cabinet privé établi par la réglementation sur les médecins (pensions et allocations) de 1999 (P.I. 295/99) dans le cadre de la loi sur les médecins (associations, discipline et fonds de pension) de 1967 (loi 16/67), telle que modifiée.
2. Le régime de pensions pour avocats établi par la réglementation sur les avocats (pensions et allocations) de 1966 (P.I. 642/66), telle que modifiée, dans le cadre de la loi sur les avocats, Cap. 2, telle que modifiée.
M. LETTONIE
Sans objet.
N. LITUANIE
Sans objet.
O. LUXEMBOURG
Sans objet.
P. HONGRIE
Sans objet.
Q. MALTE
Sans objet.
R. PAYS-BAS
Sans objet.
S. AUTRICHE
Sans objet.
T. POLOGNE
Sans objet.
U. PORTUGAL
Sans objet.
V. ROUMANIE
Sans objet.
W. SLOVÉNIE
Sans objet.
X. SLOVAQUIE
Sans objet.
Y. FINLANDE
Sans objet.
Z. SUÈDE
Sans objet.
AA. ROYAUME-UNI
Sans objet.
II. Allocations spéciales de naissance ou d'adoption exclues du champ d'application du règlement en vertu de l'article 1er point u) i)
A. BELGIQUE
a) Allocation de naissance.
b) Prime d'adoption.
B. BULGARIE
Allocation forfaitaire de maternité (loi sur les allocations familiales pour enfant).
C. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Allocation de naissance.
D. DANEMARK
Néant.
E. ALLEMAGNE
Néant.
F. ESTONIE
a) Allocation de naissance.
b) Allocation d'adoption.
G. GRÈCE
Néant.
H. ESPAGNE
Allocations de naissance (prestations en espèces sous forme de paiement unique pour la naissance du troisième enfant et des enfants suivants et prestations en espèces sous forme de paiement unique en cas de naissance multiple).
I. FRANCE
Prime à la naissance ou à l'adoption (prestation d'accueil du jeune enfant).
J. IRLANDE
Néant.
K. ITALIE
Néant.
L. CHYPRE
Néant.
M. LETTONIE
a) Allocation de naissance.
b) Allocation d'adoption.
N. LITUANIE
Allocation de naissance.
O. LUXEMBOURG
a) Les allocations prénatales.
b) Les allocations de naissance.
P. HONGRIE
Allocation de maternité.
Q. MALTE
Néant.
R. PAYS-BAS
Néant.
S. AUTRICHE
Néant.
T. POLOGNE
Allocation de naissance unique (loi relative aux prestation familiales).
U. PORTUGAL
Néant.
V. ROUMANIE
Allocation de naissance.
W. SLOVÉNIE
Allocation de naissance.
X. SLOVAQUIE
Allocation de naissance.
Y. FINLANDE
Allocation globale de maternité, allocation forfaitaire de maternité et aide sous la forme d'une somme forfaitaire destinée à compenser le coût de l'adoption internationale, en application de la loi sur les allocations de maternité.
Z. SUÈDE
Néant.
AA. ROYAUME-UNI
Néant.
III. Prestations spéciales à caractère non contributif au sens de l'article 4 paragraphe 2 ter qui ne relèvent pas du champ d'application du règlement
A. BELGIQUE
Néant.
B. BULGARIE
Néant.
C. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Néant.
D. DANEMARK
Néant.
E. ALLEMAGNE
a) Les prestations accordées en vertu des législations des Länder en faveur des handicapés, notamment des aveugles.
F. ESTONIE
Néant.
G. GRÈCE
Néant.
H. ESPAGNE
Néant.
I. FRANCE
Néant.
J. IRLANDE
Néant.
K. ITALIE
Néant.
L. CHYPRE
Néant.
M. LETTONIE
Néant.
N. LITUANIE
Néant.
O. LUXEMBOURG
Néant.
P. HONGRIE
Néant.
Q. MALTE
Néant.
R. PAYS-BAS
Néant.
S. AUTRICHE
Néant.
T. POLOGNE
Néant.
U. PORTUGAL
Néant.
V. ROUMANIE
Néant.
W. SLOVÉNIE
Néant.
X. SLOVAQUIE
Néant.
Y. FINLANDE
Néant.
Z. SUÈDE
Néant.
AA. ROYAUME-UNI
Néant.