Règlement (CEE) n° 1408/71 · Article

Article annexe IV

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/05/2010 (consolidation EUR-Lex 01971R1408-20100501, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/1971).

TexteRèglement (CEE) n° 1408/71
IntituléANNEXE IV (B) (11) (13) (15) — [Article 37 paragraphe 2, article 38 paragraphe 3, article 45 paragraphe 3, article 46 paragraphe 1 point b) et article 46 ter paragraphe 2 du règlement]
RattachementRèglement (CEE) n° 1408/71
VersionConsolidée au 01/05/2010 (CELEX 01971R1408-20100501)
RéférenceAnnexe IV du règlement (CEE) n° 1408/71EUR-Lex →

A. Législations visées à l'article 37 paragraphe 1 du règlement selon lesquelles le montant des prestations d'invalidité est indépendant de la durée des périodes d'assurance

A. BELGIQUE

a) Les législations relatives au régime général d'invalidité, au régime spécial d'invalidité des ouvriers mineurs, au régime spécial des marins de la marine marchande.

b) La législation concernant l'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants.

c) La législation concernant l'invalidité dans le régime de la sécurité sociale d'outre-mer et le régime d'invalidité des anciens employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi.

B. BULGARIE

Néant.

C. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

La pension d'invalidité complète accordée aux personnes dont l'invalidité totale est survenue avant l'âge de 18 ans et qui n'étaient pas assurées pour la période requise (article 42 de la loi no 155/1995 Coll. sur l'assurance-pension).

D. DANEMARK

Néant.

E. ALLEMAGNE

Néant.

F. ESTONIE

a) Les pensions d'invalidité accordées avant le 1er avril 2000 dans le cadre de la loi sur les allocations de l'État et qui sont maintenues dans le cadre de la loi sur l'assurance pension nationale.

b) Les pensions nationales accordées pour invalidité conformément à la loi sur l'assurance pension nationale.

c) Les pensions d'invalidité accordées conformément à la loi relative aux forces armées, à la loi relative au service de police, à la loi relative au ministère public, à la loi relative à la magistrature, à la loi relative aux rémunérations, pensions et autres garanties sociales des membres du Riigikogu et à la loi relative aux prestations officielles en faveur du président de la République.

G. GRÈCE

La législation relative au régime d'assurance agricole.

H. ESPAGNE

Les législations relatives à l'assurance invalidité du régime général et des régimes spéciaux, à l'exception des régimes spéciaux des fonctionnaires, des forces armées et de l'administration judiciaire.

I. FRANCE

1. Travailleurs salariés

L'ensemble des législations sur l'assurance invalidité, à l'exception de la législation sur l'assurance invalidité du régime minier de la sécurité sociale.

2. Travailleurs non salariés

La législation sur l'assurance invalidité des travailleurs non salariés agricoles.

J. IRLANDE

La partie 2, chapitre 17, de la loi consolidée de 2005 sur la protection sociale.

K. ITALIE

Néant.

L. CHYPRE

Néant.

M. LETTONIE

L'article 16, paragraphes 1 et 2, de la loi sur les pensions de l'État du 1er janvier 1996.

N. LITUANIE

Néant.

O. LUXEMBOURG

Néant.

P. HONGRIE

Néant.

Q. MALTE

Néant.

R. PAYS-BAS

a) La loi du 18 février 1966 sur l'assurance contre l'incapacité de travail, comme modifiée.

b) Loi du 24 avril 1997 sur l'assurance-incapacité de travail des indépendants (WAZ), comme modifiée.

c) de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (la loi «travail et salaire selon la capacité de travail») (WIA) du 10 novembre 2005.

S. AUTRICHE

Néant.

T. POLOGNE

Néant.

U. PORTUGAL

Néant.

V. ROUMANIE

Néant.

W. SLOVÉNIE

Néant.

X. SLOVAQUIE

Pension d'invalidité d'une personne devenue invalide alors qu'elle était une enfant à charge et qui est toujours considérée comme ayant accompli la période d'assurance requise (article 70, paragraphe 2, article 72, paragraphe 3, et article 73, paragraphes 3 et 4, de la loi no 461/2003 sur l'assurance sociale, telle que modifiée).

Y. FINLANDE

Les pensions nationales pour les personnes qui sont nées handicapées ou qui le deviennent à un âge précoce [la loi nationale sur les pensions (547/93)].

Z. SUÈDE

La législation sur les prestations pour incapacité de travail de longue durée liées au revenu (chapitre 8 de la loi 1962:381 sur l'assurance généralisée, telle que modifiée).

AA. ROYAUME-UNI

a) Grande-Bretagne

Les articles 15 et 36 de la loi sur la sécurité sociale de 1975 (Social Security Act 1975).

Les articles 14, 15 et 16 de la loi sur les pensions de sécurité sociale de 1975 (Social Security Pensions Act 1975).

b) Irlande du Nord

Les articles 15 et 36 de la loi sur la sécurité sociale en Irlande du Nord de 1975 [Social Security (Northern Ireland) Act 1975].

Les articles 16, 17 et 18 du règlement sur les pensions de sécurité sociale en Irlande du Nord de 1975 [Social Security Pensions (Northern Ireland) Order 1975].

B. Régimes spéciaux pour travailleurs non salariés au sens de l'article 38 paragraphe 3 et de l'article 45 paragraphe 3 du règlement

A. BELGIQUE

Néant.

B. BULGARIE

Néant.

C. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Néant.

D. DANEMARK

Néant.

E. ALLEMAGNE

Assurance vieillesse des agriculteurs (Alterssicherung der Landwirte).

F. ESTONIE

Néant.

G. GRÈCE

Néant.

H. ESPAGNE

Le régime d'abaissement de l'âge de la retraite des travailleurs de la mer non salariés exerçant les activités décrites dans le décret royal no 2390/2004 du 30 décembre 2004.

I. FRANCE

Néant.

J. IRLANDE

Néant.

K. ITALIE

Régimes d'assurance pension pour (Assicurazione pensioni per):

— médecins (medici)

— pharmaciens (farmacisti)

— vétérinaires (veterinari)

— infirmier(ère)s, auxiliaires de santé, surveillant(e)s d'enfants (infermieri, assistenti sanitari, vigilatrici infanzia)

— psychologues (psicologi)

— ingénieurs et architectes (ingegneri ed architetti)

— géomètres (geometri)

— avocats (avvocati)

— diplômés en sciences économiques (dottori commercialisti)

— experts-comptables et experts du secteur des entreprises (ragionieri e periti commerciali)

— conseillers du travail (consulenti del lavoro)

— notaires (notai)

— commissionnaires en douane (spedizionieri doganali)

— biologistes (biologi)

— agronomes et experts agricoles (agrotecnici e periti agrari)

— agents commerciaux et représentants de commerce (agenti e rappresentanti di commercio)

— journalistes (giornalisti)

— experts industriels (periti industriali)

— actuaires, chimistes, docteurs en agronomie, docteurs en arboriculture, géologues (attuari, chimici, dottori agronomi, dottori forestali, geologi).

L. CHYPRE

Néant.

M. LETTONIE

Néant.

N. LITUANIE

Néant.

O. LUXEMBOURG

Néant.

P. HONGRIE

Néant.

Q. MALTE

Néant.

R. PAYS-BAS

Néant.

S. AUTRICHE

Les régimes de pension des organismes d'assurance pension des associations des professions libérales (Kammern der Freien Berufe).

T. POLOGNE

Néant.

U. PORTUGAL

Néant.

V. ROUMANIE

Néant.

W. SLOVÉNIE

Néant.

X. SLOVAQUIE

Néant.

Y. FINLANDE

Néant.

Z. SUÈDE

Néant.

AA. ROYAUME-UNI

Néant.

C. Cas visées à l'article 46 paragraphe 1 point b) du règlement où il peut être renoncé au calcul de la prestation conformément à l'article 46 paragraphe 2 du règlement

A. BELGIQUE

Néant.

B. BULGARIE

Toutes les demandes de pension pour des périodes d'assurance et la vieillesse, les pensions d'invalidité pour maladie banale et les pensions de survie dérivées des pensions susmentionnées.

C. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Les pensions d'invalidité (complète et partielle) et de survivants (de veuves, de veufs et d'orphelins), si elles ne sont pas dérivées de la pension de vieillesse à laquelle le défunt aurait eu droit au moment de son décès.

D. DANEMARK

Toutes les demandes de pension visées par la loi sur la pension sociale, à l'exception des pensions mentionnées à l'annexe IV partie D.

E. ALLEMAGNE

Néant.

F. ESTONIE

Toutes les demandes de pension d'invalidité, de vieillesse et de survie pour lesquelles:

— les périodes d'assurance accomplies en Estonie l'ont été jusqu'au 31 décembre 1998;

— les charges sociales individualisées du demandeur acquittées conformément à la législation estonienne correspondent au moins aux charges sociales moyennes pour l'année d'assurance de référence.

G. GRÈCE

Néant.

H. ESPAGNE

Néant.

I. FRANCE

Toutes les demandes d'allocations de retraite ou de survivants au titre des régimes de retraite complémentaire des travailleurs salariés, à l'exception des demandes de pensions de vieillesse ou de réversion du régime de retraite complémentaire du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile.

J. IRLANDE

Toutes les demandes de pensions de retraite, de pensions de vieillesse (contributives), de pensions de veuve (contributives) et de pensions de veuf (contributives).

K. ITALIE

Toutes les demandes de pensions d'invalidité, de retraite et de survie des travailleurs salariés ainsi que des catégories suivantes de travailleurs non salariés: cultivateurs directs, métayers, fermiers, artisans et personnes exerçant des activités commerciales.

L. CHYPRE

Toutes les demandes de pensions de vieillesse, d'invalidité et de veuvage.

M. LETTONIE

Néant.

N. LITUANIE

Néant.

O. LUXEMBOURG

Néant.

P. HONGRIE

Néant.

Q. MALTE

Néant.

R. PAYS-BAS

Toutes les demandes de pension de vieillesse au titre de la loi du 31 mai 1956 sur l'assurance vieillesse généralisée, comme modifiée.

S. AUTRICHE

1. Toutes les demandes de prestation au titre de l'Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (loi sur l'assurance sociale générale) (ASVG), de la Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz (loi sur l'assurance sociale pour les personnes exerçant une activité industrielle ou commerciale) (GSVG) et de la Bauern Sozialversicherungsgesetz (loi sur l'assurance sociale pour les agriculteurs) (BSVG), dans la mesure où les articles 46 ter et 46 quater du règlement ne s'appliquent pas.

2. Toutes les demandes relatives aux prestations ci-après sur la base d'un compte de pension au titre de l'Allgemeines Pensionsgesetz (loi sur les pensions générales) (APG), dans la mesure où les articles 46 ter et 46 quater du règlement ne s'appliquent pas:

a) pensions de vieillesse;

b) pensions d'invalidité;

c) pensions de survie, pour autant qu'aucune augmentation de la prestation résultant de mois d'assurance supplémentaires ne doive être calculée en application de l'article 7, paragraphe 2, de l'APG.

T. POLOGNE

Toutes les demandes de pension de vieillesse, d'invalidité et de survie.

U. PORTUGAL

Toutes les demandes de pensions d'invalidité, de vieillesse et de veuvage.

V. ROUMANIE

Néant.

W. SLOVÉNIE

Néant.

X. SLOVAQUIE

La pension ou rente de survivant (pension ou rente de veuve, de veuf et d'orphelin), dont le montant est calculé sur la base de la pension de vieillesse, de préretraite ou d'invalidité précédemment versée au défunt.

Y. FINLANDE

Néant.

Z. SUÈDE

Les pensions de vieillesse basées sur le revenu (loi 1998:674) et les pensions garanties sous la forme d'une pension de vieillesse (loi 1998:702).

AA. ROYAUME-UNI

Toutes les demandes de pension de retraite et de veuve déterminées en application des dispositions du titre III chapitre 3 du règlement, à l'exception de celles pour lesquelles:

a) au cours d'un exercice fiscal commençant le ou postérieur au 6 avril 1975:

i) l'intéressé a accompli des périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence sous la législation du Royaume-Uni et d'un autre État membre

et

ii) un (ou plus d'un) des exercices fiscaux visés au point i) n'est pas considéré comme une année de qualification au sens de la législation du Royaume-Uni;

b) les périodes d'assurance accomplies sous la législation en vigueur au Royaume-Uni pour les périodes antérieures au 5 juillet 1948 seraient prises en compte aux fins de l'article 46 paragraphe 2 du règlement par l'application de périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence sous la législation d'un autre État membre.

D. Prestations et accords visés à l'article 46 ter, paragraphe 2, point a), du règlement

1. Prestations visées à l'article 46 ter, paragraphe 2, point a), du règlement, dont le montant est indépendant de la durée des périodes d'assurance ou de résidence accomplies:

a) les prestations d'invalidité prévues par les législations mentionnées en partie A de la présente annexe;

b) la pension nationale de vieillesse danoise complète acquise après dix ans de résidence par des personnes auxquelles une pension a été servie au plus tard à partir du 1er octobre 1989;

c) la pension nationale estonienne accordée conformément à la loi sur l'assurance pension nationale, les pensions de vieillesse accordées conformément à la loi sur le contrôle des comptes de l'État, à la loi relative au service de police et à la loi relative au ministère public, et les pensions de vieillesse et de survie accordées conformément à la loi relative au chancelier de justice, à la loi relative aux forces armées, à la loi relative à la magistrature, à la loi relative aux rémunérations, pensions et autres garanties sociales des membres du Riigikogu et à la loi relative aux prestations officielles en faveur du Président de la République;

d) les pensions espagnoles de décès et de survivants octroyées dans le cadre des régimes généraux et spéciaux;

e) l'allocation de veuvage de l'assurance veuvage du régime général français de sécurité sociale ou du régime des salariés agricoles;

f) la pension de veuf ou de veuve invalide du régime général français de sécurité sociale ou du régime des salariés agricoles lorsqu'elle est calculée sur la base d'une pension d'invalidité du conjoint décédé, liquidée en application de l'article 46, paragraphe 1, point a), sous i);

g) la pension de survie néerlandaise au titre de la loi du 21 décembre 1995 relative à l'assurance généralisée des survivants.

h) les pensions nationales finlandaises déterminées conformément à la loi nationale sur les pensions du 8 juin 1956 et accordées au titre des dispositions transitoires de la loi nationale sur les pensions (547/93) ainsi que les suppléments de pension d'orphelin conformément à la loi sur les pensions de survie du 17 janvier 1969;

i) la pension garantie et l'indemnité garantie suédoises qui ont remplacé la pension de base suédoise complète accordée au titre de la législation sur la pension de base qui s'appliquait avant le 1er janvier 1993, la pension de base complète accordée au titre des dispositions transitoires de la législation s'appliquant depuis cette date ainsi que l'indemnité suédoise pour maladie et l'indemnité suédoise pour perte d'activité basées sur le revenu.

2. Prestations visées à l'article 46 ter, paragraphe 2, point b), du règlement, dont le montant est déterminé en fonction d'une période fictive censée être accomplie entre la date de réalisation du risque et une date ultérieure:

a) les pensions danoises de retraite anticipée dont le montant est fixé conformément à la législation en vigueur avant le 1er octobre 1984;

b) les pensions allemandes d'invalidité et de survivants pour lesquelles il est tenu compte d'une période complémentaire et les pensions allemandes de vieillesse pour lesquelles il est tenu compte d'une période complémentaire déjà acquise;

c) les pensions italiennes d'incapacité totale de travail (inabilità);

d) les pensions lettonnes d'invalidité et de survivants pour lesquelles est prise en compte une période fictive d'assurance;

e) les pensions lituaniennes d'invalidité et de survivants dans le cadre de l'assurance sociale;

f) les pensions luxembourgeoises d'invalidité et de survivants;

g) les pensions slovaques d'invalidité et les pensions de survivants qui en sont dérivées;

h) les pensions finlandaises d'emploi pour lesquelles ont été prises en compte les futures périodes conformément à la législation nationale;

i) l'indemnité suédoise pour maladie et l'indemnité suédoise pour perte d'activité sous la forme d'une indemnité garantie (loi 1962:381, telle que modifiée par la loi 2001:489), la pension de survivant calculée sur la base des périodes pouvant être prises en compte (lois 2000:461 et 2000:462) et la pension de vieillesse suédoise sous la forme d'une pension garantie pour laquelle est prise en compte une période fictive déjà acquise (loi 1998:702).

3. Accords visés à l'article 46 ter, paragraphe 2, point b), sous i), du règlement, visant à éviter de prendre en considération deux ou plusieurs fois la même période fictive:

a) la convention nordique du 18 août 2003 sur la sécurité sociale.

b) l'accord sur la sécurité sociale du 28 avril 1997 conclu entre la République fédérale d'Allemagne et la Finlande.

c) l'accord sur la sécurité sociale du 10 novembre 2000 conclu entre la République de Finlande et le Grand-duché de Luxembourg.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01971R1408-20100501. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).