Règlement (CEE) n° 1408/71 · Article

Article annexe VIII

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/05/2010 (consolidation EUR-Lex 01971R1408-20100501, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/1971).

TexteRèglement (CEE) n° 1408/71
IntituléANNEXE VIII — (Article 78 bis du règlement) — RÉGIMES QUI NE PRÉVOIENT POUR LES ORPHELINS QUE DES ALLOCATIONS FAMILIALES OU DES ALLOCATIONS SUPPLÉMENTAIRES OU SPÉCIALES
RattachementRèglement (CEE) n° 1408/71
VersionConsolidée au 01/05/2010 (CELEX 01971R1408-20100501)
RéférenceAnnexe VIII du règlement (CEE) n° 1408/71EUR-Lex →

A) BELGIQUE

a) Allocations familiales prévues par les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés

b) Prestations familiales prévues par la législation relative aux prestations familiales des travailleurs indépendants

c) Prestations familiales prévues dans le régime des anciens employés du Congo belge et du Rwanda-Urundi.

B) BULGARIE

Néant.

C) RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Néant.

D) DANEMARK

Les allocations familiales spéciales pour enfants à charge ainsi que les allocations familiales ordinaires ou supplémentaires allouées lorsque le détenteur de l'autorité parentale est le seul soutien de famille.En outre, les prestations familiales servies à tous les enfants de moins de 18 ans lorsqu'ils résident au Danemark et lorsque le détenteur de l'autorité parentale est assujetti pleinement à l'impôt en vertu du choix danois.

E) ALLEMAGNE

Néant

F) ESTONIE

Néant.

G) GRÈCE

Néant

H) ESPAGNE

Néant

I) FRANCE

L'ensemblée des régimes de base de sécurité sociale, à l'exception des régimes spéciaux de travailleurs salariés (fonctionnaires, ouvriers de l'État, marins, clercs de notaire, agents d'EDF-GDF, de la SNCF et de la RATP, personnels de l'Opéra et de la Comédie française…) autres que le régime des travailleurs des mines.

J) IRLANDE

Les prestations pour enfants, la rémunération (contributive) des tuteurs et les compléments de pension (contributive) de veuve et de pension (contributive) de veuf dus pour les enfants remplissant les conditions requises en vertu de la loi consolidée de 2005 sur la protection sociale et de ses modifications ultérieures.

K) ITALIE

Néant

L) CHYPRE

Néant.

M) LETTONIE

Néant.

N) LITUANIE

Néant.

O) LUXEMBOURG

Néant

P) HONGRIE

Néant.

Q) MALTE

Néant.

R) PAYS-BAS

Néant

S) AUTRICHE

Néant

T) POLOGNE

Néant.

U) PORTUGAL

Néant

V) ROUMANIE

Néant.

W) SLOVÉNIE

Néant.

X) SLOVAQUIE

Néant.

Y) FINLANDE

Néant

Z) SUÈDE

Néant

AA) ROYAUME-UNI

1. Grande-Bretagne et Irlande du Nord

Dispositions de la loi sur les cotisations et prestations de sécurité sociale (Social Security Contributions and Benefits Act), de 1992, et de la loi sur les cotisations et prestations de sécurité sociale (Irlande du Nord) [Social Security Contributions and Benefits (Northern Ireland) Act], de 1992, relatives aux prestations pour enfants (y compris des taux éventuellement plus élevés pour les parents isolés); allocations pour enfants à charge versées aux pensionnés et allocations pour tuteurs.

2. Gibraltar

Dispositions du règlement relatif à la sécurité sociale (régime ouvert de prestations à long terme [Social Security (Open Long-Term Benefits Scheme) Ordinance], de 1997, et du règlement relatif à la sécurité sociale (régime fermé de prestations à long terme) [Social Security (Closed Long-Term Benefits Scheme) Ordinance], de 1996, concernant la majoration des allocations pour enfants à charge versées aux pensionnés et l'allocation pour tuteurs.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01971R1408-20100501. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).