considérant que, compte tenu des problèmes qui se posent en matière de chômage, il est opportun de généraliser le bénéfice des prestations familiales pour les membres des familles des chômeurs résidant dans un État membre autre que celui qui est débiteur des prestations de chômage; considérant par ailleurs qu'il y a lieu de supprimer la limitation actuellement prévue pour l'octroi des prestations familiales et que, pour assurer le versement aux familles séparées des prestations destinées à contribuer à l'entretien des membres de ces familles, sans pour autant prendre en compte les prestations qui présentent un caractère prépondérant d'incitation démographique, l'établissement de règles communes à tous les États membres serait préférable et doit continuer à être recherché, mais que, en présence de législations nationales très différentes, il y a lieu d'adopter des solutions tenant compte de cette situation: versement des prestations familiales du pays d'emploi pour cinq pays, versement des allocations familiales du pays de résidence des membres de la famille si le pays d'emploi est la France;
Règlement (CEE) n° 1408/71 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/1971) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CEE) n° 1408/71
RattachementRèglement (CEE) n° 1408/71
Versionacte d'origine du 14/06/1971 (CELEX 31971R1408)
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