considérant que, en raison des importantes différences existant entre les législations nationales quant à leur champ d'application ratione personae, il est préférable de poser le principe suivant lequel le règlement est applicable à tous les ressortissants des États membres assurés dans le cadre des régimes de sécurité sociale organisés au bénéfice des travailleurs salariés;
Règlement (CEE) n° 1408/71 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/1971) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CEE) n° 1408/71
RattachementRèglement (CEE) n° 1408/71
Versionacte d'origine du 14/06/1971 (CELEX 31971R1408)
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