considérant que, dans le souci de permettre la mobilité de la main-d'oeuvre dans de meilleures conditions, il est désormais nécessaire d'assurer une coordination plus complète entre les régimes d'assurance et d'assistance chômage de tous les États membres; que dans cet esprit, pour faciliter la recherche d'emploi dans les différents États membres, il y a lieu notamment d'accorder au travailleur privé d'emploi le bénéfice, pendant une période limitée, des prestations de chômage prévues par la législation de l'État membre à laquelle il a été soumis en dernier lieu;
Règlement (CEE) n° 1408/71 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/1971) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CEE) n° 1408/71
RattachementRèglement (CEE) n° 1408/71
Versionacte d'origine du 14/06/1971 (CELEX 31971R1408)
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