Version d'origine : acte du 21/06/1971 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1842/71
RattachementRèglement (CEE) n° 1842/71
VersionVersion d'origine (CELEX 31971R1842)
Référencearticle 1 du règlement (CEE) n° 1842/71EUR-Lex →
1. La Commission, sur demande d'un État membre ou de sa propre initiative, peut décider d'appliquer aux produits importés de Turquie les mesures de sauvegarde que la Communauté s'est réservée de prendre à l'article 60 du protocole additionnel à l'accord d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie et à l'article 23 de l'accord intérimaire entre la Communauté économique européenne et la Turquie, notamment un retrait temporaire, total ou partiel des concessions tarifaires et autres, consenties par la Communauté à la Turquie.
Les mesures de sauvegarde sont communiquées aux États membres et sont immédiatement applicables. Si la Commission a été saisie d'une demande d'un État membre, elle en décide dans les trois jours ouvrables qui suivent la réception de la demande.
2. Tout État membre peut déférer au Conseil la mesure prise par la Commission dans le délai de dix jours ouvrables suivant le jour de sa communication. Le Conseil se réunit sans délai. Il peut, à la majorité qualifiée, modifier ou annuler la mesure en cause.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.