1. Sans préjudice de l'application de l'article 1er, la Commission, pour permettre à un État membre de faire face aux perturbations ou difficultés mentionnées à l'article 60 du protocole additionnel et à l'article 23 de l'accord intérimaire, peut autoriser cet État membre à prendre des mesures de sauvegarde.
Ces mesures, ainsi que la décision de la Commission, sont notifiées à tous les États membres.
2. En cas d'urgence, le ou les États membres intéressés peuvent introduire des restrictions quantitatives à l'importation. Ils notifient immédiatement ces mesures à la Commission et aux autres États membres.
La Commission décide, par une procédure d'urgence et dans un délai maximum de cinq jours ouvrables à compter de la notification visée au premier alinéa, si les mesures doivent être maintenues, modifiées ou supprimées.
La décision de la Commission est notifiée à tous les États membres. Elle est immédiatement exécutoire.
3. Tout État membre peut déférer au Conseil la décision de la Commission dans un délai maximum de dix jours ouvrables à compter de sa notification. Le Conseil se réunit sans délai. Il peut modifier ou annuler, à la majorité qualifiée, la décision prise par la Commission.
Dans le cas où le Conseil est saisi par l'État membre qui a pris des mesures, conformément au paragraphe 2, la décision de la Commission est suspendue. Cette suspension prend fin trente jours après que le Conseil a été saisi si celui-ci n'a pas encore modifié ou annulé la décision de la Commission.
4. Dans l'application du présent article, doivent être choisies, par priorité, les mesures qui apportent le moins de perturbation au fonctionnement du marché commun.