1. Sans préjudice de l'application du règlement no 17, la Commission peut déclarer, par voie de règlement et conformément à l'article 85 paragraphe 3 du traité, que l'article 85 paragraphe 1 n'est pas applicable à des catégories d'accords entre entreprises, de décisions d'associations d'entreprises et de pratiques concertées qui ont pour objet:
a) l'application de normes et de types,
b) la recherche et le développement de produits ou procédés jusqu'au stade de l'application industrielle ainsi que l'exploitation des résultats, y compris les dispositions relatives au droit de la propriété industrielle et à la connaissance technique non divulguée,
c) la spécialisation, y compris les accords nécessaires à sa réalisation.
2. Le règlement doit comprendre une définition des catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées auxquels il s'applique et préciser notamment:
a) les restrictions ou les clauses qui peuvent ou qui ne peuvent pas figurer dans les accords, les décisions et les pratiques concertées,
b) les clauses qui doivent figurer dans les accords, les décisions et les pratiques concertées ou les autres conditions qui doivent être remplies.