considérant que les accords, les décisions et les pratiques concertées en matière de coopération entre entreprises, qui permettent à celles-ci de travailler plus rationnellement et d'adapter leur productivité et leur compétitivité au marché élargi, peuvent, dans la mesure où ils sont visés par l'interdiction édictée à l'article 85 paragraphe 1, en être exemptés dans certaines conditions ; que la nécessité de cette mesure s'impose particulièrement en ce qui concerne les accords, les décisions et les pratiques concertées dans le domaine de l'application de normes et de types, de la recherche et du développement de produits ou de procédés jusqu'au stade de l'application industrielle et de l'exploitation de leurs résultats, ainsi que de la spécialisation;
Règlement (CEE) n° 2821/71 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/1971) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 2821/71
RattachementRèglement (CEE) n° 2821/71
Versionacte d'origine du 20/12/1971 (CELEX 31971R2821)
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