considérant que, en ce qui concerne le ciment en sacs livré à un acheteur pour un projet de construction, une réduction quantitative de 3,80 Fl./t est accordée pour les achats de 100 à 500 tonnes, de 4,80 Fl./t pour les achats de 500 à 1 000 tonnes et de 5,80 Fl./t pour les achats supérieurs à 1 000 t ; que, en revanche, un supplément de 3 Fl./t est perçu pour les achats de ciment en sacs inférieurs à 5 tonnes ; que, en ce qui concerne les livraisons de ciment en vrac à un acheteur pour un projet de construction, une réduction de 3,40 Fl./t n'est accordée que pour les achats de 100 tonnes et plus; c) considérant que les dispositions de la VCH en matière de prix indiquées ci-dessus ne sont pas applicables aux livraisons directes du fabricant effectuées par l'entremise du négociant (affaire traitée par correspondance) ; que dans ce cas, les membres de la VCH vendent à des prix plus bas que ceux indiqués ci-dessus;
Décision 72/22/CEE · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/1971) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 72/22/CEE
RattachementDécision 72/22/CEE
Versionacte d'origine du 16/12/1971 (CELEX 31972D0022)
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