considérant que cela s'explique par le fait que, pour les achats de plus de 100 tonnes livrés par bateau et de plus de 20 tonnes livrés par chemin de fer ou par camion, les fabricants livrent aussi aux consommateurs aux prix indiqués ; que, en raison de la concurrence qui s'exerce dans ce secteur, les membres de la VCH sont obligés de répercuter sur leurs clients les réductions pour les livraisons par bateau et de leur consentir aussi la réduction spéciale que les fabricants accordent aux consommateurs sur les livraisons directes ; qu'il s'agissait jusqu'à présent des réductions visées sous 4 a) qui étaient de 0,25 à 0,50 Fl./t pour les livraisons par bateau, de la réduction globale sur le chiffre d'affaires de 0,50 à 2,25 Fl./t accordée aux fabricants de mortier et d'objets en béton et, enfin, de la réduction quantitative de 0,75 à 2,25 Fl./t accordée aux entrepreneurs de construction ; que, dans le cadre de la concurrence entre les fabricants et les membres de la VCH, le bénéfice brut de ces derniers se limitait donc à la réduction consentie aux négociants, déduction faite des remises particulières applicables dans chaque cas;
Décision 72/22/CEE · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/1971) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 72/22/CEE
RattachementDécision 72/22/CEE
Versionacte d'origine du 16/12/1971 (CELEX 31972D0022)
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