considérant que, conformément au chapitre III du barème VCH II du 1er janvier 1969, un entrepreneur de construction de Groningen qui achète à un membre de la VCH 80 t de ciment Portland de la classe A, en vrac, et qui reçoit ce ciment par chemin de fer directement de l'usine devra payer 61,90 Fl./t ; que le prix de vente pratiqué par les fabricants s'élevait à 52,25 Fl./t pour les mêmes conditions de livraison (sans la réduction au négociant); d) considérant en outre que les membres de la VCH accordaient les mêmes prix que les fabricants aux revendeurs agréés par la VCH pour les livraisons départ usine et les achats d'au moins 50 t (livrés par bateau) ou d'au moins 20 t (livrés par train) ; que, pour les achats d'au moins 30 t (livrés par bateau) et pour ceux d'au moins 15 t, les prix VCH étaient respectivement de 1,0 Fl./t et 2,0 Fl./t supérieurs aux prix correspondants pratiqués par les fabricants; considérant par ailleurs que les prix de base pratiqués par la VCH pour les ventes de ciment Portland de la classe A en sacs aux revendeurs agréés est de 65,10 Fl./t ; que, en cas d'enlèvement à l'entrepôt du négociant, une remise de 2,80 Fl./t est accordée ainsi qu'une réduction de 1,50 Fl./t pour les achats d'au moins 15 t; e) considérant que les ristournes ne sont accordées aux membres de la VCH que moyennant certains délais de paiement, uniquement à concurrence de 1 % et seulement pour les livraisons franco chantier de construction (article 7 des Algemene Bepalingen); 5. considérant que pour la revente de certains ciments, les membres de la VCH sont tenus de ne livrer qu'aux autres membres de la VCH, aux silos à ciment ou aux revendeurs agréés (article 3 des Algemene Bepalingen); que les revendeurs agréés ne peuvent recevoir que des livraisons de ciment en sacs (article 9 des Algemene Bepalingen) ; que les contrats de vente à d'autres personnes doivent obligatoirement stipuler que le ciment (à l'exception de ventes portant sur de très petites quantités) ne peut en aucun cas faire l'objet de transactions commerciales ; qu'il convient d'ajouter par écrit à cette interdiction générale de vente une clause indiquant qu'en cas de non-respect de l'interdiction par l'acheteur, le vendeur est libéré de toutes ses obligations et que l'acheteur est tenu d'indemniser le vendeur pour tous les dommages qui pourraient en résulter (article 10 des Algemene Bepalingen, articles 1 et 2 des Aanvullende Koop- en Verkoopsvoorwaarden, nouvelle version);
Décision 72/22/CEE · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/1971) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 72/22/CEE
RattachementDécision 72/22/CEE
Versionacte d'origine du 16/12/1971 (CELEX 31972D0022)
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