Décision 72/22/CEE · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/1971) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 72/22/CEE
RattachementDécision 72/22/CEE
Versionacte d'origine du 16/12/1971 (CELEX 31972D0022)
RéférenceConsidérant 20 de la décision 72/22/CEEEUR-Lex →

considérant qu'il ne peut être livré à une entreprise de construction que la quantité de ciment qu'elle a commandée initialement ; que, dans la mesure où l'on suppose ou doit supposer, selon les circonstances, que la quantité de ciment commandée par un entrepreneur en construction est supérieure à la quantité réellement nécessaire pour le chantier considéré, les membres de la VCH ne doivent livrer que la quantité réellement nécessaire (article 17 des Algemene Bepalingen); 6. considérant que, en vertu de l'article 10 des Algemene Bepalingen, les membres de la VCH sont tenus pour leurs ventes à d'autres personnes que des membres de la VCH, des entreprises de cimenterie ou des «revendeurs agréés», d'inclure dans le contrat de vente certaines conditions définies en détail dans les Aanvullende Koop- en Verkoopsvoorwaarden ; qu'il s'agit notamment d'une clause restrictive permettant de modifier les prix pour faire supporter aux acheteurs les augmentations des coûts de transport (article 4), d'une clause de rappel pour les cas où le ciment destiné à un projet est utilisé pour plusieurs projets en violation du contrat (article 6) et d'une clause restrictive pour les retards de livraison du ciment (article 7) ; que l'article 19 des Algemene Bepalingen impose expressément aux membres de la VCH d'adresser à l'acheteur par les moyens habituels les rappels exigibles lorsque le ciment acheté pour un projet de construction déterminé a été utilisé pour plusieurs autres projets; 7. considérant que pour les ventes aux consommateurs, à part les remises visées au paragraphe 4 accordées sur les livraisons par bateau, les remises sur le chiffre d'affaires annuel accordées aux industries de transformation du ciment ainsi que les remises accordées aux entreprises de construction, il apparaît non seulement que les membres de la VCH ne peuvent accorder aucune sorte de réduction, mais encore que toute prestation spéciale leur est interdite comme, par exemple, le versement de commissions, subventions ou primes (article 6 des Algemene Bepalingen), l'octroi d'une garantie de qualité plus complète que celle donnée par les fabricants (article 4 des Algemene Bepalingen), la vente d'un autre matériau de construction à des prix exceptionnellement bas (article 12 des Algemene Bepalingen), l'octroi de délais de paiement supérieurs à trente jours (article 6 des Algemene Bepalingen) ou la fourniture de prestations de service qui sortent du cadre normal comme, par exemple, le prêt de matériels et d'outils (article 13 des Algemene Bepalingen);

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