considérant que, selon les intéressés, les restrictions seraient nécessaires pour atteindre les objectifs susvisés ; que, en raison de la grande importance des non-affiliés et de la limitation des prix fixes obligatoires aux ventes de petits lots, la concurrence ne serait pas du tout supprimée pour une partie importante des produits considérés. II 14. considérant que, en vertu de l'article 85 paragraphe 1 du traité instituant la CEE, sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'association d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre les États membres et qui ont pour objet ou pour effet, d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun; 15. considérant que les réglementations décrites au chapitre I s'appuient sur des décisions de l'assemblée générale (Algemene ledenvergadering) de la VCH qui, aussi bien d'après leur teneur que d'après l'article 3 c) des statuts de la VCH, sont obligatoires pour tous les membres de la VCH ; que, comme la VCH est une association qui a pour but de défendre les intérêts économiques de ses affiliés, les «Algemene Bepalingen en Prijsvoorschriften», les «Algemene Koopen Verkoopvoorwaarden 1955 FGB-RBB», les «Aanvullende Koop- en Verkoopvoorwaarden van de VCH», ainsi que les «Prijsbladen I-VI» doivent être considérées comme des décisions d'association d'entreprises au sens de l'article 85 paragraphe 1; 16. considérant que les «Algemene Bepalingen en Prijsvoorschriften», les «Algemene Koop- en Verkoopvoorwaarden 1955 FGB-RBB», les «Aanvullende Koop- en Verkoopvoorwaarden van de VCH» et les «Prijsbladen I-VI» comportent des réglementations qui ont pour objet et pour effet de restreindre le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun; a) considérant que la fixation de prix et de conditions obligatoires de revente pour les livraisons de moins de 100 t effectuées par la VCH enlève à ses affiliés la possibilité d'établir les prix et les conditions de vente selon leur propre appréciation et d'attirer à eux les commandes de ciment au détriment de leurs concurrents en accordant des prix moins élevés et des conditions plus favorables ; que les décisions de la VCH ne prescrivent pas seulement aux membres VCH des prix fixes et des conditions de vente uniformes, mais qu'elles leur interdisent aussi toute opération permettant de tourner directement ou indirectement les clauses du contrat ; que, dans la mesure où les opérations de cette nature ne sont pas énumérées en détail ni expressément interdites, la clause générale de l'article 6 des Algemene Bepalingen stipule clairement que les membres de la VCH ne peuvent en aucun cas se concurrencer en ce qui concerne les prix et les conditions de revente;
Décision 72/22/CEE · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/1971) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 72/22/CEE
RattachementDécision 72/22/CEE
Versionacte d'origine du 16/12/1971 (CELEX 31972D0022)
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