considérant que l'obligation supplémentaire qui incombe aux membres de la VCH de réaliser un bénéfice pouvant être prouvé sur les ventes de plus de 100 t équivaut à la fixation, pour chaque vente, d'un prix minimum obligatoire ; que le but ainsi recherché par la VCH, qui consiste à empêcher que le ciment ne soit utilisé comme un article publicitaire dans le cadre de ventes couplées avec d'autres matériaux de construction, n'exclut pas l'applicabilité de l'article 85 paragraphe 1 à cette obligation ; que la vente de ciment par les membres de la VCH ne devient pas un acte de concurrence déloyale par le seul fait qu'elle a lieu à perte ou sans la réalisation d'un bénéfice et qu'il faut à cet effet des éléments subjectifs dont la réglementation de la VCH ne fait pas mention;
Décision 72/22/CEE · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/1971) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 72/22/CEE
RattachementDécision 72/22/CEE
Versionacte d'origine du 16/12/1971 (CELEX 31972D0022)
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