Décision 72/22/CEE · Article

Article considérant 38

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/1971) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 72/22/CEE
RattachementDécision 72/22/CEE
Versionacte d'origine du 16/12/1971 (CELEX 31972D0022)
RéférenceConsidérant 38 de la décision 72/22/CEEEUR-Lex →

considérant que l'importance quantitative du système des prix indicatifs et des prix minima obligatoires pour les ventes de plus de 100 t est sensible ; que ces ventes représentent 76 % du total des livraisons des membres de la VCH ; que dans ce cas également il convient d'estimer qu'environ un tiers du ciment visé par cette réglementation provient de Belgique et de la république fédérale d'Allemagne; c) considérant que l'obligation faite aux membres de la VCH par l'article 3 des Algemene Bepalingen de n'approvisionner pour la revente de ciment que d'autres membres de la VCH ou des «revendeurs agréés» et d'inclure dans les contrats de livraison aux consommateurs des clauses interdisant la revente a pour but d'écarter les non-affiliés de la distribution, au profit des membres de la VCH et constitue, en elle même, une réduction des possibilités de vente des négociants soumis à ces obligations; d) considérant que l'obligation faite aux membres de la VCH par l'article 17 des Algemene Bepalingen de ne pas livrer aux entreprises de construction plus de ciment que la quantité nécessaire pour le chantier considéré renforce l'interdiction de revente et écarte les non-affiliés de la distribution ; que cette obligation a également pour effet d'empêcher que les dispositions relatives aux réductions échelonnées en fonction de la quantité de ciment nécessaire pour chaque projet de construction soient tournées; e) considérant que les décisions complémentaires de la VCH ont essentiellement pour effet de renforcer les mesures de restriction de la concurrence ; que l'obligation faite aux membres de la VCH d'inclure dans les contrats d'achats passés avec les consommateurs certaines conditions, prévues dans les Aanvullende Koop- en Verkoopvoorwaarden, a pour objet de garantir d'une manière générale le respect des prix et des conditions de vente ; qu'elle a aussi pour but d'empêcher les actes destinés à tourner ces prix et ces conditions, et qui sont essentiellement le fait de l'acheteur (l'acheteur ne peut échapper aux augmentations de prix susmentionnés en passant commande sans enlèvement immédiat - achat à terme - et il s'engage à ce que le ciment soit destiné à l'usage déclaré) ; qu'enfin le but de ces dispositions est de permettre aux membres de la VCH d'échapper à certains autres risques commerciaux (c'est l'acheteur qui assume le risque d'éventuelles augmentations du coût de transport et des retards dans la livraison du ciment en vrac) ; que les interdictions d'accorder des réductions et de fournir des prestations spéciales comme, par exemple, les commissions, les primes, les garanties, la vente à prix réduit d'autres matériaux et enfin des crédits et des remises sur les prix ont pour but de prévenir tout acte visant à tourner les règles en vigueur; f) considérant que l'obligation faite aux membres de la VCH par les articles 30 et 31 des Algemene Bepalingen de transférer à la nouvelle entreprise, en cas de changement de sa forme juridique, toutes les obligations qui leur incombent en vertu des décisions de la VCH a pour but de garantir les engagements pris à l'égard de la VCH ; que cela vaut en principe aussi pour l'obligation faite aux membres de la VCH de tolérer des contrôles et de tenir une comptabilité en règle ; que toutes ces obligations ont pour but de permettre à la VCH de découvrir plus facilement les fraudes et de contraindre le cas échéant les négociants à respecter leurs obligations; considérant en outre que les possibilités qu'ont les membres de la VCH de se concurrencer mutuellement sont limitées en plus par le fait qu'il leur est interdit d'exploiter des filiales ou des dépôts de ciment sans l'autorisation préalable de la VCH et que pour écouler leurs produits, ils ne peuvent employer aucune personne qui ne soit pas exclusivement à leur service; 17. considérant que les restrictions à la concurrence mentionnée plus haut, contrairement à l'avis des notifiants n'intéressent pas seulement les Pays-Bas, mais qu'elles sont susceptibles d'affecter le commerce entre les États membres ; qu'il est vrai que les décisions prises par la VCH ne lient que les entreprises situées aux Pays-Bas, mais que ces réglementations sont cependant, dans leur ensemble, susceptibles de compromettre, d'une manière directe ou indirecte préjudiciable à la mise en place d'un marché unique, la liberté du commerce entre les Pays-Bas, d'une part, et la Belgique et l'Allemagne occidentale, d'autre part, et même avec la France qui est un fournisseur potentiel ; que cela résulte d'une manière générale du fait qu'actuellement encore environ 33 % du ciment consommé aux Pays-Bas ne sont pas fabriqués dans ce pays et que les obligations considérées visent donc dans leur ensemble un produit, qui, dans une proportion non négligeable, provient d'autres États membres;

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31972D0022. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).