considérant que l'importance croissante du nombre des non-affiliés dans le commerce du ciment n'a pas apporté un changement suffisant à cette situation ; qu'il se peut aussi que pour leurs achats de ciment, les clients néerlandais aient de plus en plus la possibilité de choisir entre les membres de la VCH et des négociants indépendants ; que, néanmoins, la position de la VCH sur le marché néerlandais est encore assez forte pour qu'elle puisse déterminer ou influencer de façon décisive la politique des prix menée par ses membres ; que cela est prouvé par le fait que, en dépit de la concurrence exercée par les non-affiliés, la VCH peut encore obliger ses membres à respecter ses décisions restreignant la concurrence ; que, en tout cas, les intéressés ne peuvent tirer de la concurrence des négociants indépendants aucun argument contre l'application de l'article 85 paragraphe 1 tant qu'ils contrôleront environ les deux tiers du marché et qu'ils vendront à des prix fixes ou recommandés des quantités considérables de ciment importé des autres pays membres ; que, dans ces conditions, les restrictions qu'ils imposent à la concurrence exercent forcément une certaine influence sur les courants d'échange à l'intérieur du marché commun ; que, à cet égard, il ne s'agit pas seulement, comme le prétendent les intéressés, de la balance générale des échanges de ciment entre les Pays-Bas, d'une part, et la Belgique et la république fédérale d'Allemagne, d'autre part, mais aussi de la composition et de la ventilation et, notamment, du détournement des courants d'échange ; que la fixation des prix influe sur la part de marché des participants et en conséquence sur les débouchés du ciment importé de Belgique et d'Allemagne ; que les intéressés admettent eux-mêmes que le volume des ventes de moins de 100 tonnes réalisées par les membres de la VCH serait plus important sans la fixation de prix obligatoires ; que, en outre, la fixation des prix agit aussi sur la part de marché des producteurs belges et allemands car sans elle la demande des consommateurs pour le ciment moins cher belge et allemand augmenterait;
Décision 72/22/CEE · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/1971) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 72/22/CEE
RattachementDécision 72/22/CEE
Versionacte d'origine du 16/12/1971 (CELEX 31972D0022)
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