considérant que les réglementations adoptées pour établir et garantir la position des membres de la VCH notamment l'obligation qui est faite à ces derniers de ne revendre certains ciments destinés à la revente qu'aux membres de la VCH et l'obligation contenue dans les Algemene Bepalingen de répercuter cette interdiction de revente sur tous les acheteurs ainsi que l'obligation de ne pas livrer aux entreprises de construction une quantité de ciment plus grande que celle qui est nécessaire au chantier en cours et, en outre, l'interdiction imposée aux membres de la VCH d'inclure des entreprises tierces dans leurs efforts de vente ainsi que l'obligation de ne pas créer de filiales ou de dépôts sans une autorisation spéciale, rendent plus difficile la création ou l'expansion d'entreprises commerciales en dehors comme à l'intérieur de la VCH (et de la HIBIN) et qu'elles sont donc susceptibles d'arrêter les importations de ciment ou, le cas échéant, de les détourner de leurs canaux naturels qui résultent de la concurrence entre les fabricants et les négociants; III 18. considérant que, en vertu de l'article 85 paragraphe 3, la Commission peut déclarer les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 inapplicables à tout accord, toute décision ou toute pratique concertée qui contribue à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte et sans a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs, b) donner à ces entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence; 19. considérant que les décisions de la VCH ont été notifiées à la Commission dans le délai prescrit, conformément à l'article 5 paragraphe 1 du règlement nº 17 ; que, néanmoins, elles ne remplissent pas les conditions requises par l'article 85 paragraphe 3 ; qu'elles ne contribuent pas à améliorer la production et la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique au sens de ces dispositions; 20. considérant que, d'après les allégations des notifiants, les décisions de la VCH ont pour but de promouvoir et de consolider l'organisation du marché néerlandais du ciment, dans l'intérêt des producteurs, des négociants et des consommateurs ; que les effets bénéfiques au sens de l'article 85 paragraphe 3 résultent notamment du fait que les consommateurs peuvent ainsi se procurer des produits de qualité égale dans les conditions les plus économiques et que le négoce du ciment est assuré par des commerçants qualifiés et bien équipés; 21. considérant que l'argumentation sur le fond des notifiants ne contient aucun indice permettant de croire que la suppression ou, le cas échéant, la restriction de la concurrence entre les négociants en ciment groupés au sein de la VCH serait mieux de nature que la concurrence elle-même à exercer sur la production et la distribution des effets améliorant la rentabilité ; que les faits dont la Commission a pris connaissance dans cette affaire ne permettent pas de conclure à l'existence d'une telle situation;
Décision 72/22/CEE · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/1971) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 72/22/CEE
RattachementDécision 72/22/CEE
Versionacte d'origine du 16/12/1971 (CELEX 31972D0022)
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