considérant que si l'on apprécie la notification sous cet angle, on ne voit pas sous quel rapport et pour quelle raison la concurrence ne pourrait pas entraîner un accroissement de l'efficacité sur le marché néerlandais du ciment ; qu'on ne reconnaît donc pas dans la fixation ou la recommandation des prix et des conditions de vente des négociants une contribution à l'un des objectifs positifs visés à l'article 85 paragraphe 3; 22. considérant qu'il y a encore lieu de faire les remarques suivantes au sujet des conditions positives exigées par l'article 85 paragraphe 3: a) il n'apparaît pas comment il serait possible d'agir sur la qualité du ciment fabriqué par les membres de la NCA ou par des tiers en imposant aux acheteurs des restrictions à leurs activités de vente ou en obligeant les négociants à pratiquer des prix et des conditions de revente uniformes ou encore en faisant des recommandations sur les prix; b) en outre, il n'y a pas de lien entre, d'une part, les restrictions imposées aux négociants en ce qui concerne la vente et la création de filiales, l'élimination de toute concurrence en ce qui concerne les prix et les conditions de vente pour les lots inférieurs à 100 tonnes et la restriction de la concurrence par le système des recommandations de prix et des prix minima obligatoires pour les ventes de lots de plus de 100 tonnes, et, d'autre part, un approvisionnement meilleur ou plus régulier des consommateurs néerlandais ; la majeure partie des limitations visées au chapitre II entraîne au contraire une détérioration par rapport à la situation qui existerait en régime de libre concurrence ; en raison de la limitation du droit de revente à un groupe déterminé de négociants, les acheteurs qui, par exemple, n'ont besoin que de petites quantités de ciment mais dont le total représente une proportion non négligeable de la consommation globale, doivent s'approvisionner auprès des négociants agréés installés généralement dans les localités relativement importantes ou s'adresser aux petits revendeurs pratiquant des prix beaucoup plus élevés (Winkelverkoop) ; la fixation des prix et des conditions de vente détériore l'approvisionnement des consommateurs en empêchant une baisse des prix du ciment ; cela ressort d'une façon particulièrement nette du fait que les tarifs de la VCH orientés naguère en fonction de la politique des prix menée par les fabricants NCA valaient également pour les livraisons de ciment des industriels non affiliés, éventuellement effectuées à des prix et à des conditions plus favorables que les prix et conditions pratiqués par les fournisseurs NCA ; cela vaut maintenant d'une façon tout à fait générale après la résiliation du NCA et l'abandon des prix et conditions de vente uniformes par les signataires du NCA ; grâce au régime des prix fixes et, en partie aussi, au système des prix recommandés, les avantages qui peuvent résulter d'une concurrence des fabricants sur le marché néerlandais sont réservés aux membres de la VCH et ne profitent pas aux consommateurs; c) dans la mesure où les notifiants soulignent que les dispositions internes que la VCH a imposées à ses membres garantissent que le négoce du ciment sera assuré par des négociants aussi compétents que possible, ils prétendent affirmer que lesdites dispositions ont pour but d'améliorer la distribution des produits et de promouvoir le progrès technique ou économique ; ces allégations se réfèrent aux conditions d'admission requises par le «Erkennings-Reglement» de l'HIBIN ; la VCH n'a jusqu'à présent pas établi ses propres conditions d'admission, elle a seulement déclaré à la Commission être disposée à le faire ; les effets positifs éventuels de ces conditions de compétence commerciale résulteraient donc de l'activité de la HIBIN et non de celle de la VCH dont la contribution pour l'admission se limite ici à la dépendance de facto de la qualité de membre de la HIBIN ; indépendamment de cela, on ne peut pas, non plus, parler d'une promotion du progrès technique ou économique car, en règle générale ce n'est pas l'exclusion de certaines entreprises d'une association professionnelle représentative comme la VCH mais plutôt la concurrence entre tous les négociants qui garantit le mieux aux consommateurs un approvisionnement en produits de qualité irréprochable et dans les meilleures conditions possibles ; le négoce néerlandais du ciment ne fait apparaître aucun élément permettant de constater que ce négoce pourrait constituer une exception à cette règle ; dans les autres États membres, il n'existe d'ailleurs aucune réglementation privée ou publique comparable ; même si l'on voulait voir dans l'affiliation à la VCH une garantie de la qualité des prestations fournies par les négociants, les pratiques concertées de la VCH et l'interdiction de revente imposée aux non-affiliés n'en seraient pas pour autant nécessaires et encore moins justifiées, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Décision 72/22/CEE · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/1971) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 72/22/CEE
RattachementDécision 72/22/CEE
Versionacte d'origine du 16/12/1971 (CELEX 31972D0022)
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