considérant que le VCH-Contract stipulait en particulier que les comptoirs de vente créés par le cartel des producteurs pour le marché néerlandais et les importateurs figurant sur la liste ne pouvaient alors vendre du ciment qu'aux membres de la VCH qui étaient à l'époque environ 500 - jusqu'au 31 décembre 1970, la convention déterminante au niveau des producteurs était le «Noordwijks Cement Accoord» (NCA) conclu en 1956 - ; que, en outre, il était possible d'approvisionner certaines petites entreprises qui, en raison de leur faible chiffre d'affaires n'étaient pas classées comme négociants en ciment, mais auxquelles la VCH avait néanmoins reconnu le statut de «revendeur agréé» ; que ces entreprises n'étaient pas approvisionnées aux conditions accordées aux négociants par la CCN (Stichting Cement Centrale voor Nederland : organe d'exécution et de contrôle pour le NCA et partenaire contractuel de VCH dans le contrat CCH) mais sur la base des «Algemene voorwaarden»;
Décision 72/22/CEE · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/1971) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 72/22/CEE
RattachementDécision 72/22/CEE
Versionacte d'origine du 16/12/1971 (CELEX 31972D0022)
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