considérant que, pour leur part, en vertu du VCH-Contract, les membres de la VCH étaient tenus de n'acheter leur ciment (dans la mesure où exceptionnellement ils ne l'achetaient pas à un autre membre de la VCH) qu'aux fournisseurs figurant sur la «Liste der Verkaufskontore und Importeure für Zement» publiée par la CCN; 4. considérant que, pour les offres, les ventes et les livraisons de ciment, les membres de la VCH sont tenus de calculer et d'exiger les prix qui sont indiqués dans les catalogues de la VCH ou qui ont été fixés à leur place par le directoire (article 5 des Algemene Bepalingen) ; que, lorsque le directoire a fixé des prix indicatifs, les membres de la VCH sont tenus d'offrir, de vendre ou de livrer leur ciment à des prix qui permettent un bénéfice pouvant être prouvé (article 8 des Algemene Bepalingen);
Décision 72/22/CEE · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/1971) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 72/22/CEE
RattachementDécision 72/22/CEE
Versionacte d'origine du 16/12/1971 (CELEX 31972D0022)
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