considérant qu'actuellement le tarif applicable est le tarif I-VI du 1er janvier 1969 ; qu'il est entré en application à la même date que la dernière liste des prix à la livraison pratiqués par les fabricants NCA et publiés dans le cadre du NCA par la CCN avant la cessation d'activité de cette dernière ; que les circulaires nº 48, du 24 décembre 1968, et nº 1, du 13 janvier 1969, montrent l'existence d'un rapport direct entre le réajustement des prix VCH et des prix CCN, dans le sens d'un réajustement des prix VCH sur la base des prix CCN ; que les réductions de prix obtenues par les membres de la VCH en s'approvisionnant chez des tiers n'ont pas été répercutées au niveau des acheteurs; a) considérant que les prix CCN (c'est-à-dire les prix de vente uniques à la production) s'entendent tous franco lieu de destination ; qu'ils étaient échelonnés par zone et variaient en fonction des moyens de transport;
Décision 72/22/CEE · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/1971) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 72/22/CEE
RattachementDécision 72/22/CEE
Versionacte d'origine du 16/12/1971 (CELEX 31972D0022)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.