Décision 72/23/CEE · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

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TexteDécision 72/23/CEE
RattachementDécision 72/23/CEE
Versionacte d'origine du 16/12/1971 (CELEX 31972D0023)
RéférenceConsidérant 10 de la décision 72/23/CEEEUR-Lex →

considérant que, depuis les trois dernières années, les entreprises membres de la Safco détiennent environ 6 % du marché français des conserves de légumes, tandis que leur production totale correspond à environ 13 % de la production allemande de ces produits ; que les exportations effectuées par la Safco à destination de son principal marché, la république fédérale d'Allemagne, représentent environ 7 % des importations allemandes de conserves de légumes en provenance de la France, 3 % de celles en provenance des pays de la CEE dans leur ensemble et 2 % de celles en provenance de l'ensemble du monde ; que, rapportées à la consommation allemande en conserves de légumes, les fournitures de la Safco représentent 1 à 2 % en moyenne et, dans les meilleurs cas, 7 à 8 % pour certains produits;

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