considérant que l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE dispose que sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre les États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun;
Décision 72/23/CEE · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
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TexteDécision 72/23/CEE
RattachementDécision 72/23/CEE
Versionacte d'origine du 16/12/1971 (CELEX 31972D0023)
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