considérant que, à la suite de la conclusion de cet accord, les exportations des entreprises membres de la Safco ont connu un développement d'une certaine importance uniquement vers le marché allemand ; que cependant sur ce marché la part de cette société reste très limitée pour toutes les conserves de légumes en général, et notamment pour les types de conserves les plus représentatifs ; que sur ledit marché, ainsi que sur ceux des autres pays de la CEE, il existe une concurrence très vive, caractérisée par la vente de nombreux produits nationaux et d'importation, similaires en qualité et compétitifs pour les prix ; que les membres de la Safco sont des entreprises de taille limitée, qui restent en concurrence entre elles sur leur principal marché d'activité (la France) et qui, pour les produits en cause, rencontrent sur tous les marchés communautaires, la concurrence efficace d'un grand nombre d'entreprises de taille et d'importance nettement supérieures ; que, en conséquence, si la conclusion de cet accord a supprimé la possibilité de concurrence à l'exportation entre les entreprises membres de la Safco, cela ne constitue pas actuellement une restriction sensible de la concurrence;
Décision 72/23/CEE · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/1971) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 72/23/CEE
RattachementDécision 72/23/CEE
Versionacte d'origine du 16/12/1971 (CELEX 31972D0023)
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