considérant que, de ce fait, certaines dispositions des statuts de la Safco, telles que le refus d'admission ou l'exclusion, sans motivation, de la société ou la cession sans indemnité de la part des membres, en cas de retrait ou d'exclusion, de leurs marques utilisées à l'exportation par la Safco, qui pourraient être susceptibles de restreindre la concurrence, n'ont pas à être prises en compte dans la présente affaire ; que, en tout cas, pour le premier point, il existe sur le marché communautaire des possibilités suffisantes de regroupement pour les petits producteurs éventuellement non admis ou exclus de la Safco et que, pour l'autre disposition, les marques des membres de la Safco n'existent et n'ont de valeur à l'exportation que grâce à l'activité et aux efforts développés par cette société et que la cession de ces marques ne fait donc que reconnaître cet état de fait; considérant par ailleurs que, dans une situation concurrentielle telle que celle existant dans ce cas, le regroupement de petites unités productrices d'un marché local ou purement national peut même renforcer la concurrence grâce à une activité nouvelle ou accrue d'exportation ; que, en effet, compte tenu notamment de la taille limitée des entreprises en cause, ce n'est que par le moyen de cette coopération qu'elles ont commencé et développé une activité d'exportation, notamment vers les marchés des pays de la CEE, alors qu'auparavant aucune d'entre elles n'exportait d'une manière régulière et en quantités appréciables; considérant, par conséquent, que les éléments dont la Commission a connaissance ne permettent pas de conclure que l'accord de constitution de la Safco et de fixation de ses statuts ainsi que l'activité développée par cette société ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence à l'intérieur du marché commun au sens de l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE ; que l'une des conditions d'application de cet article n'étant pas remplie, l'attestation négative peut être délivrée, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Décision 72/23/CEE · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/1971) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 72/23/CEE
RattachementDécision 72/23/CEE
Versionacte d'origine du 16/12/1971 (CELEX 31972D0023)
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