considérant que, du fait de leur adhésion à la Safco, les membres s'engagent: a) à mettre fin à leurs exportations individuelles, excepté celles à destination de la Sarre et des pays d'outre-mer sur lesquels la France exerce ou a exercé une autorité; b) à n'adhérer à aucun groupement ou société ayant un objet similaire à celui de la Safco ou susceptible de lui faire concurrence; c) à livrer, dans les délais convenus, sur appel de la Safco, une quote-part, proportionnelle à leurs droits dans le capital social, des produits qui seront nécessaires à celle-ci; (1)JO nº 13 du 21.2.1962, p. 204/62. (2)JO nº C 99 du 9.10.1971, p. 4. d) à abandonner sans indemnité à la Safco, en cas de retrait ou d'exclusion de cette société, le droit d'exploiter pour l'exportation leurs marques utilisées par la Safco;
Décision 72/23/CEE · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/1971) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 72/23/CEE
RattachementDécision 72/23/CEE
Versionacte d'origine du 16/12/1971 (CELEX 31972D0023)
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