considérant que les sociétés Wild Paris et Leitz-France sont les filiales françaises établies pour la commercialisation des produits, notamment des microscopes, fabriqués par leur maison mère respective, la société suisse Wild et la société allemande Leitz; que l'accord en cause concerne la commercialisation, y compris le service avant et après vente, de certaines catégories de microscopes;
Décision 72/128/CEE · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
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TexteDécision 72/128/CEE
RattachementDécision 72/128/CEE
Versionacte d'origine du 23/02/1972 (CELEX 31972D0128)
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