considérant que les sociétés Wild Paris et Leitz-France vendent en France la totalité des types de microscopes fabriqués par leur maison mère respective, mais que l'accord ne concerne, pour chaque société, que les types qui, en raison de leurs caractéristiques et de leurs applications, n'ont pas d'équivalent dans les fabrications du partenaire; que, en effet, les microscopes visés à l'accord sont des matériels de haute technicité, vendus sans l'intermédiaire du commerce de détail, pour la recherche, l'enseignement et l'industrie ; qu'ils diffèrent entre eux non seulement par leur disposition générale, leur puissance et leurs organes de commande, mais aussi par la conception même des systèmes optiques ; que, en conséquence, l'utilisation de chaque type correspond à des besoins spécifiques pour lesquels il a été conçu;
Décision 72/128/CEE · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/02/1972) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 72/128/CEE
RattachementDécision 72/128/CEE
Versionacte d'origine du 23/02/1972 (CELEX 31972D0128)
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