Décision 72/173/CEE · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/01/1976 (consolidation EUR-Lex 01972D0173-19760110, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/04/1972). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 72/173/CEE
RattachementDécision 72/173/CEE
VersionConsolidée au 10/01/1976 (CELEX 01972D0173-19760110)
Référencearticle 2 de la décision 72/173/CEEEUR-Lex →

Sans préjudice de l'examen permanent prévu à l'article 93 paragraphe 1 du traité, le royaume de Belgique communiquera à la Commission un nouveau projet de zones de développement pour l'application de l'ensemble des aides régionales de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique, celles supprimées et celles non supprimées, de manière à ce que, en tout cas, une nouvelle décision puisse être prise à leur égard dans un délai de deux ans;

Le royaume de Belgique prend dans les meilleurs délais les mesures nécessaires pour établir une différenciation des zones de développement en deux catégories, selon l'acuité des problèmes des régions concernées, et une modulation du maximum de l'intensité des aides en fonction de ces deux catégories. Lesdites mesures seront communiquées à l'état de projet à la Commission de manière à ce qu'elle puisse se prononcer à leur égard.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01972D0173-19760110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).