considérant que la localisation des zones parmi les régions belges a été envisagée sur la base d'une série de critères quantitatifs destinés à représenter les quatre critères qualitatifs établis par l'article 11 de la loi, à savoir le sous-emploi structurel actuel et prévisible, le déclin réel ou imminent d'activités économiques importantes, le niveau de vie anormalement bas et la lenteur de la croissance économique ; que le choix et l'application des critères quantitatifs conduisent à une pondération trop grande de certains de ces critères et à une méthode de classement de toutes les unités territoriales du pays selon un système d'addition du total des points attribués à chacune de ces unités territoriales pour l'ensemble de ces critères, de sorte que n'apparaissent plus ni la nature, ni l'acuité des problèmes à résoudre, résultat qui empêcherait d'appliquer correctement le principe de spécificité régionale; considérant en outre que la méthode utilisée pour caractériser les problèmes socio-économiques des régions est basée sur un trop grand morcellement du territoire, sans établir une cohérence entre les situations ainsi circonscrites et sans donner à ces problèmes une dimension régionale suffisante;
Décision 72/173/CEE · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/04/1972) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 72/173/CEE
RattachementDécision 72/173/CEE
Versionacte d'origine du 26/04/1972 (CELEX 31972D0173)
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