considérant que, pour les zones situées dans les régions où les aides seront accordées, la spécificité régionale exige qu'une différenciation des zones en catégories selon l'acuité des problèmes des régions soit établie et que l'intensité maximum des aides soit également différenciée selon cette distinction ; que le projet de cette différenciation, à établir par le royaume de Belgique, doit être communiqué à la Commission afin qu'elle puisse se prononcer à son sujet; VIII
Décision 72/173/CEE · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/04/1972) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 72/173/CEE
RattachementDécision 72/173/CEE
Versionacte d'origine du 26/04/1972 (CELEX 31972D0173)
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