Décision 72/238/CEE · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/06/1972) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 72/238/CEE
RattachementDécision 72/238/CEE
Versionacte d'origine du 09/06/1972 (CELEX 31972D0238)
RéférenceConsidérant 1 de la décision 72/238/CEEEUR-Lex →

considérant que la succursale susmentionnée (ci-après dénommée Raymond) a conclu le 30 décembre 1968 avec la société japonaise Nagoya Rubber Co. Ltd. (ci-après dénommée Nagoya), un contrat de licence d'une durée de 10 ans qui prévoit ce qui suit. Nagoya obtient le droit de fabriquer au Japon, en application de la technique de Raymond, des éléments de fixation en matière plastique mis au point par celle-ci et qui sont utilisés dans la construction des automobiles (rivets, écrous, crochets pour baguettes, colliers pour câbles, boutons pour carpettes, bouchons, rivets à écartement, crochets de fixation triangulaires, pièces de fixation de garniture de portes et autres éléments de fixation spéciaux), ainsi que le droit de les vendre au Japon, en Corée, à Formose, en Chine continentale et aux Philippines. Si les produits qui font l'objet du contrat sont incorporés dans des pièces détachées d'automobiles japonaises ou dans des carrosseries de véhicules fabriqués au Japon ou dans les autres territoires de vente par des entreprises japonaises ou étrangères, ils peuvent être exportés dans n'importe quel pays du monde avec ces pièces détachées ou avec ces véhicules automobiles montés. Raymond s'est engagée à n'accorder aucune licence à d'autres entreprises dans le territoire contractuel. La technique mise au point par Raymond pour la fabrication d'éléments de fixation en matière plastique consiste en l'exploitation combinée de différents brevets et modèles d'utilité ainsi que du savoir-faire de Raymond. Il s'agit plus précisément de 35 brevets ou modèles d'utilité déposés en Allemagne et qui ne sont protégés que pour une petite part en France et pas du tout dans les autres pays du marché commun, mais qui bénéficient en totalité d'une protection au Japon. Le savoir-faire de Raymond comprend en particulier une expérience portant sur le choix des matériaux, sur la fabrication des instruments et appareils pour le moulage par injection des éléments de fixation et sur le choix des injecteurs, ainsi qu'une expérience concernant l'utilisation et le maniement des éléments de fixation lors du montage. Les partenaires sont convenus que Raymond n'est pas responsable de la validité des droits de propriété industrielle mentionnés ci-dessus et que Nagoya ne peut en aucun cas contester la validité d'un de ces droits de propriété pendant la durée du contrat. Nagoya doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour que les produits contractuels qu'elle fabrique atteignent les normes de qualité des produits fabriqués en Allemagne et en France par Raymond. Pour garantir le respect des normes de qualité des produits contractuels, elle doit accepter que Raymond soumette à certains contrôles de qualité les produits contractuels qu'elle fabrique et les procédés de fabrication qu'elle utilise. Les partenaires se sont engagés à se communiquer mutuellement toutes les améliorations ou modifications qu'ils apportent à la technique Raymond pendant la durée du contrat. (1)JO nº 13 du 21.2.1962, p. 204/62. Au cas où des brevets seraient délivrés à Raymond pour de telles améliorations ou modifications, celle-ci devrait offrir une licence exclusive pour le territoire japonais d'abord à Nagoya, laquelle pourrait accepter ou refuser l'offre. Les améliorations ou modifications éventuelles apportées à la technique Raymond par Nagoya devront devenir la propriété de Raymond dans la mesure où il s'agit d'innovations techniques non brevetables. Dans la mesure où des brevets seront accordés à Nagoya pour ces améliorations ou modifications, Nagoya devra en accorder une licence non exclusive à Raymond. Au cas où Nagoya mettrait au point, en dehors de la technique Raymond et pendant la durée de l'accord, des inventions dans le domaine des éléments de fixation en matière plastique ou en matière plastique combinée avec du métal et au cas où elle déposerait des brevets, des modèles d'utilité ou des dessins et modèles en dehors du Japon, elle serait tenue d'accorder à Raymond une licence non exclusive portant sur ces inventions pour la durée du contrat. Dans sa version précédente, le contrat de licence contenait l'obligation pour Nagoya de céder à Raymond la propriété des améliorations ou modifications éventuelles qu'elle apporterait à la technique Raymond et d'accorder à Raymond une licence exclusive pour les brevets, modèles d'utilité ou les dessins et modèles qu'elle obtiendrait en dehors du Japon pour des inventions dans le domaine des éléments de fixation qui seraient réalisées en dehors de la technique Raymond. Toutefois, à la suite de l'intervention de la Commission, les partenaires ont modifié ces engagements dans le sens susmentionné. Il est interdit à Nagoya de céder, en tout ou en partie, les droits qui lui sont accordés dans le contrat conclu avec Raymond ou d'accorder des sous-licences. Au cas où le montant total des droits de licence à payer après le 1er mai 1971 n'atteindrait pas, au cours d'une période d'un an, un montant minimum déterminé, la licence exclusive serait automatiquement remplacée par une licence simple et Raymond aurait alors le droit d'accorder d'autres licences à des fabricants japonais pour la fabrication et la vente des produits contractuels sur le territoire japonais. Si Raymond devait accorder dans ce cas des conditions d'exploitation plus favorables à un licencié autre que Nagoya, Raymond serait tenue d'accorder les mêmes conditions à Nagoya;

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31972D0238. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).