considérant que, dans ces conditions, les éléments dont la Commission a connaissance ne permettent pas actuellement de penser que le contrat de licence en cause a pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun au sens de l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE ; que, l'une des conditions d'application de cette disposition n'étant pas remplie, l'attestation négative demandée peut être délivrée sans qu'il faille examiner encore si le contrat de licence est susceptible d'affecter le commerce entre États membres, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Décision 72/238/CEE · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/06/1972) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 72/238/CEE
RattachementDécision 72/238/CEE
Versionacte d'origine du 09/06/1972 (CELEX 31972D0238)
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