considérant que certaines dispositions de contrats de licence qui règlent l'exercice des droits protégés peuvent être visées par l'interdiction de l'article 85 paragraphe 1 lorsqu'elles ont pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence à l'intérieur du marché commun ; qu'à cet égard, il y a lieu d'examiner les clauses suivantes du contrat en cause: 1. l'exclusivité consistant dans l'obligation pour Raymond de n'accorder qu'à Nagoya le droit de fabriquer et de vendre les produits contractuels, ainsi que, le cas échéant, la licence des brevets qu'elle obtiendrait pour des inventions de perfectionnement. Lorsque le donneur de licence s'oblige à limiter l'exploitation de son droit exclusif à une seule entreprise dans un territoire et confère donc à cette entreprise unique le droit d'exploiter les droits de propriété industrielle et d'empêcher d'autres entreprises de les utiliser, il perd ainsi la faculté de contracter avec d'autres demandeurs de licences. Dans certains cas, ce caractère exclusif d'une licence peut être restrictif de concurrence et visé par l'interdiction prévue à l'article 85 paragraphe 1. Mais tel n'est pas le cas dans la présente affaire parce que l'exclusivité de fabrication et de vente accordée à Nagoya n'affecte pas la situation concurrentielle à l'intérieur du marché commun puisqu'elle a seulement pour effet d'éliminer des concurrents potentiels sur le marché de l'Extrême-Orient, lesquels seraient, tout aussi peu que Nagoya, en mesure de livrer les produits en cause dans le marché commun, et ce, pour les raisons exposées au point 2 ci-après; 2. l'interdiction pour Nagoya d'exporter dans des pays situés en dehors du territoire de vente (donc aussi dans le marché commun) les éléments de fixation qu'elle fabrique en exploitant la technique Raymond, interdiction qui résulte de la limitation de son droit de vente à ce territoire. Comme, dans le cas d'espèce, l'interdiction d'exporter est imposée à une entreprise japonaise pour des produits tout à fait spéciaux, il y a lieu d'examiner si elle peut influencer de manière sensible le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun. L'interdiction d'exporter concerne seulement les éléments de fixation en tant que tels, car ces produits, s'ils sont incorporés dans des pièces détachées d'automobiles japonaises ou dans des carrosseries de véhicules fabriqués au Japon ou dans les autres territoires de vente par des entreprises japonaises ou étrangères, peuvent être exportés dans les pays du marché commun avec ces pièces détachées ou avec ces véhicules automobiles montés. Les éléments qui servent à fixer des accessoires dans la carrosserie des véhicules automobiles ne sont pas des produits normalisés qui peuvent être utilisés par n'importe quels constructeurs d'automobiles pour leurs différents modèles, mais ils sont destinés à un modèle bien déterminé d'un de ces constructeurs et ne sont fabriqués que sur commande spéciale, compte tenu des spécifications techniques particulières du modèle en question. La fabrication de ces éléments s'effectue en collaboration étroite et constante avec l'entreprise qui a passé commande. Avant que la production d'un nouveau modèle d'automobile puisse commencer, il faut que les éléments de fixation nécessaires à ce modèle soient mis au point. Ce stade, qui précède la production et qui peut durer deux ans, va du premier projet des éléments de fixation à la fabrication d'un prototype qui est soumis à des nombreuses épreuves dans des véhicules-test, en passant par la construction des dispositifs nécessaires à cette fabrication. Du fait que ces travaux nécessitent des contacts fréquents et étroits avec le constructeur d'automobiles intéressé et qu'il faut mettre au point jusqu'à 25 types différents pour chaque modèle de véhicule, il n'est pas douteux que Nagoya rencontrerait des difficultés pratiquement insurmontables si elle voulait fabriquer des éléments de fixation pour l'industrie automobile du marché commun. Dans ces conditions, il est permis de croire que les constructeurs d'automobiles de la CEE seraient peu disposés à s'engager dans une telle coopération difficile avec une entreprise japonaise étant donné que les éléments de fixation nécessaires peuvent être mis au point plus simplement et plus rapidement dans le marché commun. De toute façon, ils n'auraient pas de raisons de le faire étant donné qu'à l'intérieur de la CEE, les mêmes articles peuvent être fournis sans difficultés par Raymond et qu'en plus de Raymond, il existe dans le marché commun de nombreux autres fabricants d'éléments de fixation. Il est donc peu probable que des éléments de fixation fabriqués par Nagoya sous licence de Raymond soient livrés dans le marché commun. Par conséquent, dans le présent cas, en raison notamment des caractéristiques des produits en cause, l'interdiction faite à Nagoya d'exporter ces articles dans les États membres de la CEE ne peut pas avoir d'effet sensible sur le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun; 3. l'engagement pris par Nagoya de ne pas contester pendant la durée de l'accord la validité des droits de propriété industrielle de Raymond qui sont l'objet du contrat de licence. En principe, une clause de non contestation de ce genre entraîne une restriction de la liberté d'action du licencié qui n'est pas couverte par l'essence même du droit de propriété industrielle, car elle lui enlève la possibilité de contester la validité du contrat pour réduire les redevances et faire supprimer certaines restrictions, ce qui pourrait renforcer sa position concurrentielle tout en améliorant celle des entreprises tierces intéressées à la fabrication des articles sous licence, ainsi que celle des utilisateurs. En l'occurrence, si elle contestait les droits de propriété industrielle de Raymond protégés au Japon, Nagoya ne pourrait renforcer sa position concurrentielle qu'en Extrême-Orient, étant donné qu'il est exclu pour les raisons indiquées plus haut que les produits couverts par l'accord soient exportés dans le marché commun. Par conséquent, la position des entreprises tierces et des utilisateurs ne serait améliorée que sur les marchés d'Extrême-Orient, sans que cela entraîne des répercussions sur les rapports entre l'offre et la demande à l'intérieur du marché commun. Par ailleurs, Nagoya ne pourrait être intéressée à contester les droits de propriété industrielle que Raymond détient en Allemagne que si elle voulait entreprendre une fabrication en Europe. Or cette éventualité ne peut pas être prise en considération pour la durée du contrat car Nagoya est notamment liée au fabricant japonais d'automobiles Toyota, lequel n'a aucun intérêt à ce que sa filiale fournisse des éléments de fixation à ses concurrents européens. Il est par conséquent peu vraisemblable que, si la clause de non contestation n'existait pas, Nagoya attaquerait les droits de propriété industrielle que Raymond détient en Europe; 4. l'engagement pris par Nagoya de respecter les normes de qualité des produits couverts par l'accord et d'accepter que Raymond procède à certains contrôles de la qualité. Ce contrôle de la qualité est indispensable pour une exploitation appropriée de l'invention et du savoir-faire, et, par conséquent, admissible; 5. l'engagement pris par les partenaires de se communiquer mutuellement les améliorations ou modifications qu'ils apportent à la technique Raymond pendant la durée de l'accord. Cet échange d'informations est destiné à assurer la transmission de l'expérience acquise dans l'application des brevets, du savoir-faire et des modèles d'utilité. Il fait partie de l'exploitation contractuelle des droits de propriété industrielle et du savoir-faire qui est prévue par le contrat, et ne constitue pas une restriction de concurrence visée par l'article 85 paragraphe 1. 6. l'engagement pris par Nagoya d'accorder à Raymond une licence non exclusive sur les brevets éventuellement obtenus pour des améliorations ou modifications apportées à la technique Raymond ou sur les brevets, modèles d'utilité ou dessins et modèles que Nagoya obtiendrait hors du Japon pour des inventions réalisées en dehors de la technique Raymond dans le domaine des dispositifs de fixation. L'engagement pris par Nagoya d'accorder une licence non exclusive dans ces deux cas ne l'empêcherait pas d'accorder une licence portant sur ses droits de propriété industrielle éventuels à d'autres entreprises qu'à Raymond à l'intérieur du marché commun. Tel n'était pas le cas dans la version précédente du contrat de licence qui prévoyait que les améliorations apportées par Nagoya à la technique Raymond devraient devenir la propriété de Raymond et que Nagoya était tenue de n'accorder qu'à Raymond une licence sur les droits de propriété portant sur des inventions parallèles;
Décision 72/238/CEE · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/06/1972) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 72/238/CEE
RattachementDécision 72/238/CEE
Versionacte d'origine du 09/06/1972 (CELEX 31972D0238)
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