L'article 1er point 7 de la décision de la Commission du 2 juin 1971 est remplacé par le texte suivant:
«7. Le paragraphe 3 point 1 a) des statuts et le paragraphe 1 du contrat de cession, dans la mesure où ces dispositions ne laissent pas aux membres la liberté: A. soit a) de céder à la GEMA, ou à une autre société de droits d'auteur, tout ou une partie de leurs droits pour des pays dans lesquels la GEMA n'exerce pas d'activité directe;
b) de céder totalement à la GEMA leurs droits pour les pays dans lesquels la GEMA exerce une activité directe ou de les repartir par catégorie entre plusieurs sociétés de droits d'auteur;
c) de retirer à la GEMA l'administration de certaines catégories après dénonciation régulière à la fin d'une année,
sans perdre de ce fait la qualité de membre ordinaire ou le bénéfice des prestations au titre des «procédures de cotation» ou de la caisse sociale. Les dispositions des paragraphes 7 et 9 section A des statuts concernant l'exigence d'un revenu minimum pour l'obtention ou la conservation de la qualité de membre ordinaire et le droit de la GEMA d'exiger à l'intérieur d'une catégorie la cession de toutes les oeuvres d'un membre y compris ses oeuvres futures, ne sont pas visées.
Les catégories au sens de la présente décision sont: 1. le droit général d'exécution;
2. le droit de radiodiffusion y compris le droit d'exécution publique des oeuvres radiodiffusées (droit de transmission);
3. le droit de représentation cinématographique;
4. le droit de reproduction et de diffusion mécaniques y compris le droit d'exécution publique des oeuvres mécaniquement reproduites (droit de transmission);
5. le droit de reproduction cinématographique;
6. le droit de produire, reproduire, diffuser et transmettre sur des supports pour magnétoscopes;
7. les droits d'exploitation résultant du développement technique ou d'une modification de la législation dans l'avenir;
B. soit a) de céder totalement à la GEMA leurs droits pour tous les pays du monde ou de les répartir, par formes d'utilisation et par pays, entre plusieurs sociétés,
b) de retirer à la GEMA l'administration de certaines formes d'utilisation après dénonciation régulière à la fin d'un délai de trois ans aux maximum, sans perdre de ce fait la qualité de membre ordinaire ou le bénéfice de prestations au titre des «procédures de cotation» ou de la caisse sociale. Le délai de trois ans commence à courir à compter du 1er janvier suivant la signature du contrat de cession. Tous les contrats de cession existant au 8 juin 1971 sont résiliables en totalité ou en partie pour le 31 décembre 1973.
Les dispositions des paragraphes 7 et 9 section A des statuts concernant l'exigence d'un revenu minimum pour l'obtention ou la conservation de la qualité de membre ordinaire et le droit de la GEMA d'exiger dans le cadre d'une forme d'utilisation la cession de toutes les oeuvres d'un membre, y compris de ses oeuvres futures, ne sont pas visés».