Décision 72/268/CEE · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/07/1972) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 72/268/CEE
RattachementDécision 72/268/CEE
Versionacte d'origine du 06/07/1972 (CELEX 31972D0268)
RéférenceConsidérant 1 de la décision 72/268/CEEEUR-Lex →

considérant que la GEMA a demandé que l'article 1er point 7 de la décision de la Commission du 2 juin 1971 soit complété de manière qu'elle puisse apporter à l'abus qui est constaté, et qui réside dans le fait qu'elle lie ses membres par des obligations non nécessaires et injustifiées, une solution alternative à l'octroi d'une possibilité de dénonciation au terme d'une année avec répartition des droits d'auteur en sept catégories ; que, pour des raisons économiques, elle s'efforce d'aboutir à une durée minimum d'affiliation de trois ans ; que, d'après elle, cette durée lui permet en outre de se prémunir contre les pressions qui seraient susceptibles d'être exercées sur ses membres par d'importants utilisateurs de musique (sociétés de radiodiffusion, producteurs de disques) en vue d'obtenir que les droits d'auteur soient directement transférés à ces utilisateurs sans passer par l'intermédiaire de la GEMA; II 1. considérant que le délai d'un an prévu par l'article 1er point 7 de la décision de la Commission, du 2 juin 1971, pour le retrait d'un membre de la GEMA avec reprise de la totalité ou d'une partie seulement de ses droits d'auteur, a été fixé compte tenu de la possibilité donnée à la GEMA de se faire céder en toute exclusivité les sept catégories de droits mentionnées sous les numéros 1 à 7 de ce point; 2. considérant que l'appréciation de la durée de l'engagement d'un membre et la fixation d'un délai au-delà duquel un engagement plus prolongé serait abusif, dépendent de l'ampleur de cet engagement ; que si la GEMA porte la durée minimum de l'affiliation à trois ans, l'équilibre entre la durée et l'ampleur de l'engagement est maintenu si elle accorde à ses membres, en ce qui concerne la possibilité de disposer des diverses formes d'utilisation des droits d'auteur dans tous les pays du monde, une liberté plus grande que l'article 1er point 7 ne l'a prévu en instituant les sept catégories qui y sont énoncées ; qu'il faut assurer à cet égard que l'affiliation et le transfert des droits soient synchronisés de telle sorte que tous deux arrivent à expiration simultanément à la fin de l'année civile au cours de laquelle finit le délai de trois ans et que, dans l'intérêt des anciens membres, un premier délai ferme de dénonciation soit fixé au 31 décembre 1973 pour tous les contrats de cession existant le 8 juin 1971, date de la notification de la décision du 2 juin 1971; 3. considérant qu'il faut entendre par forme d'utilisation, au sens de la présente décision, toutes les formes d'exercice des droits d'auteur qui, du point de vue économique, peuvent être disjointes compte tenu des différences entre les législations nationales relatives aux droits d'auteur ; que les formes d'utilisation des droits d'auteur pouvant être disjointes du point de vue économique sont par exemple: a) le droit général d'exécution, b) le droit de radiodiffusion, c) le droit d'exécution publique d'oeuvres radiodiffusées, d) le droit de télédiffusion, e) le droit d'exécution publique d'oeuvres télédiffusées, f) le droit de représentation cinématographique, g) le droit de reproduction et de diffusion mécaniques, (1)JO nº 13 du 21.2.1962, p. 204/62. (2)JO nº L 134 du 20.6.1971, p. 15. h) le droit d'exécution publique d'oeuvres reproduites mécaniquement, i) le droit de production cinématographique, j) le droit de produire, reproduire et diffuser sur des supports pour magnétoscopes, k) le droit d'exécution publique d'oeuvres reproduites pour magnétoscopes, l) les droits d'exploitation résultant du développement technique ou d'une modification de la législation dans l'avenir, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31972D0268. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).