considérant que c'est à la Commission d'apprécier si une situation de fait correspond bien à ce qu'elle a envisagé lorsqu'elle a voulu, ainsi qu'elle l'a précisé, «donner aux entreprises des indications sur les considérations dont elle s'inspirera dans l'interprétation de l'article 85 paragraphe 1» ; qu'en fait, la Commission n'a visé dans ladite communication que les contrats conclus avec les représentants de commerce proprement dits, au sens strict, et sans préjudice d'un examen approfondi des cas particuliers ; que, dans la présente espèce, et pour les raisons ci-dessus exposées, il apparaît bien que les considérations évoquées par la communication du 24 décembre 1962 ne conduisent pas à écarter l'application de l'article 85 paragraphe 1 à l'introduction par PCE et Formica d'un tarif discriminatoire à dater du 1er octobre 1970;
Décision 72/403/CEE · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/11/1972) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 72/403/CEE
RattachementDécision 72/403/CEE
Versionacte d'origine du 23/11/1972 (CELEX 31972D0403)
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