Décision 72/403/CEE · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/11/1972) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 72/403/CEE
RattachementDécision 72/403/CEE
Versionacte d'origine du 23/11/1972 (CELEX 31972D0403)
RéférenceConsidérant 11 de la décision 72/403/CEEEUR-Lex →

considérant qu'à dater du 1er janvier 1971 Formica a, en vertu du contrat du 1er janvier 1969, assumé ouvertement la position de concessionnaire de PCE ; qu'il importe peu que ce contrat, encore en cours, ait été remplacé par un contrat portant la date du 1er janvier 1971 mais dont Formica indique elle-même qu'il n'a été reçu que le 18 janvier 1971 et renvoyé signé que le 20 janvier 1971 ; qu'en effet la concession a bien résulté du contrat du 1er janvier 1969, et n'a nullement été instaurée par ce «nouveau» contrat qui n'a fait que de la répéter, et qui ne paraît s'expliquer que par le souci de créer l'impression d'un changement réel de situation, puisque, outre la suppression bien inutile de toute mention de la période transitoire, alors révolue, il ne diffère du précédent que par l'exclusivité de la concession, ce pourquoi une simple lettre eût suffi ; que, nonobstant l'argumentation de PCE selon laquelle Formica s'est bornée à continuer d'appliquer le tarif antérieur, et celle de Formica selon laquelle PCE n'a formulé aucune demande à ce moment, Formica ne saurait être considérée comme ayant, en quelque sorte par distraction ou par indifférence, continué d'appliquer isolément le tarif discriminatoire en cause, tarif dont il a déjà été souligné que la seule conséquence pour Formica était l'impossibilité d'exporter, profitable seulement à PCE et à sa filiale DPC ; qu'il est donc manifeste qu'à dater du 1er janvier 1971 Formica a, en matière de tarif, continué de donner effet à la pratique concertée déjà en cours avec PCE; considérant, par conséquent, que l'application par Formica et par Hertel d'un tarif comportant une discrimination de prix prohibitive en fonction du pays de destination, à dater du 1er octobre 1970 et au-delà du 1er janvier 1971, résulte d'une pratique concertée entre PCE et chacune de ces deux sociétés;

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