considérant que cette pratique concertée a eu pour objet et, du fait de l'impossibilité de revendre en RFA, à des prix compétitifs avec ceux pratiqués par DPC, le verre cellulaire qui aurait été acheté à Formica ou à Hertel à leur prix «normal», a naturellement eu pour effet de restreindre la concurrence à l'intérieur du marché commun en faisant obstacle à des importations parallèles à meilleur prix de Belgique et des Pays-Bas en RFA ; qu'eu égard à l'importance des sociétés en cause, au montant des importations parallèles empêchées, qu'en fonction des indications susmentionnées de DPC on peut estimer à plus de 10 % des ventes de verre cellulaire en RFA, mais eu égard surtout au caractère flagrant de la restriction, celle-ci doit être considérée comme particulièrement sensible, et ce, qu'elles qu'aient été les parts de marché respectives d'autres produits éventuellement comparables ; et qu'enfin cette pratique concertée a affecté le commerce entre États membres en exerçant une influence directe sur le courant d'échanges entre ces États d'une manière susceptible de nuire à la réalisation des objectifs d'un marché unique ; qu'ainsi sont remplies les conditions d'application de l'article 85 paragraphe 1, ce qui exclut l'octroi d'une attestation négative;
Décision 72/403/CEE · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/11/1972) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 72/403/CEE
RattachementDécision 72/403/CEE
Versionacte d'origine du 23/11/1972 (CELEX 31972D0403)
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