Décision 72/403/CEE · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/11/1972) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 72/403/CEE
RattachementDécision 72/403/CEE
Versionacte d'origine du 23/11/1972 (CELEX 31972D0403)
RéférenceConsidérant 13 de la décision 72/403/CEEEUR-Lex →

considérant qu'au regard de l'article 85 paragraphe 3, PCE invoque, pour justifier la protection du territoire allemand en faveur de sa filiale DPC, l'étendue du territoire allemand, qui obligerait DPC à entretenir un coûteux réseau de vente et entraînerait des frais multiples, le fait que DPC ne revendrait que son verre cellulaire et ne pourrait, à la différence de Formica et de Hertel, répartir ses frais sur d'autres produits, et enfin, la nécessité d'offrir à la clientèle allemande une assistance technique onéreuse dont se passeraient les clientèles belge et hollandaise ; que, selon PCE, ces facteurs se conjugueraient pour porter le prix de revient de PCE à un niveau bien plus élevé que celui de Formica et de Hertel, de sorte que la marge bénéficiaire de DPC serait très faible et que l'introduction du verre cellulaire de PCE en RFA à des prix moins élevés que ceux pratiqués par DPC lui porterait un grave préjudice; mais considérant que ces arguments ne justifient pas l'octroi d'une exemption en faveur d'une pratique concertée aussi contraire aux objectifs du traité de Rome que celle qui consiste à isoler un marché national à l'intérieur du marché commun pour l'exploiter plus librement ; qu'en particulier l'isolation du marché allemand ne remplit pas la première condition d'application de l'article 85 paragraphe 3, puisqu'il est impossible d'apercevoir une amélioration de la distribution dans une mesure ayant au contraire pour objet et pour effet de priver les utilisateurs de la RFA de la faculté de s'approvisionner à meilleur compte dans une autre partie du marché commun lorsqu'ils désirent se dispenser de l'assistance technique de DPC ; qu'il ne peut être justifié d'une amélioration de la production, et qu'on ne peut voir ni un progrès technique, ni un progrès économique dans le fait d'imposer la charge financière d'une coûteuse assistance technique à des utilisateurs qui n'en voudraient pas ; qu'en tout état de cause la Commission ne saurait reconnaître que le maintien de prix largement plus élevés en RFA qu'en Belgique et aux Pays-Bas soit indispensable pour permettre à DPC d'assurer des services satisfaisants à la clientèle allemande ; qu'il échet donc de rejeter la demande d'application de l'article 85 paragraphe 3;

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