considérant que cette pratique concertée, réalisée à l'instigation de PCE et dans l'intérêt exclusif de PCE ou de sa filiale DPC, constitue, à la charge principale de PCE une infraction grave à l'article 85 du fait de son évidente incompatibilité avec cette disposition et de son incidence très sensible sur le marché, ci-dessus soulignée ; qu'il y a donc lieu d'infliger une amende à PCE ; qu'à cet égard seule doit être prise en considération la période d'infraction antérieure à la demande d'attestation négative et d'exemption, en application de l'article 15 paragraphe 5 a) du règlement nº 17 ; qu'en raison du fait que l'amende n'est prononcée qu'à la charge d'une seule entreprise, son montant peut être apprécié globalement, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Décision 72/403/CEE · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/11/1972) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 72/403/CEE
RattachementDécision 72/403/CEE
Versionacte d'origine du 23/11/1972 (CELEX 31972D0403)
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