considérant qu'il n'est pas concevable, dans les circonstances ci-dessus décrites, que ce soient Formica et Hertel qui aient spontanément et isolément adopté ces nouveaux tarifs ; que d'ailleurs, s'il en était ainsi, rien, en l'absence du moindre indice d'une collusion entre Formica et Hertel, n'expliquerait l'identité du mécanisme choisi pour mettre fin aux exportations parallèles de Belgique et des Pays-Bas, l'identité du taux retenu pour la discrimination de prix, et l'identité de la date d'entrée en vigueur des deux nouveaux tarifs ; qu'en outre, ni Formica ni Hertel n'ont excipé d'aucun intérêt à l'application d'un tarif discriminatoire, et qu'on est bien en peine d'imaginer qu'un tel intérêt ait pu exister ni en quoi il eût consisté ; qu'au contraire Hertel a clairement indiqué, notamment dans sa réponse à la communication des griefs retenus par la Commission, avoir dû céder à la demande de PCE ; que PCE n'a donné aucune indication en sens contraire et s'est même gardée de fournir une réponse au grief de pratique concertée avec Hertel ; que, cela étant, il est tout à fait invraisemblable qu'à l'inverse de Hertel pour les Pays-Bas ce soit Formica qui, pour la Belgique, ait désiré le nouveau tarif discriminatoire ; qu'aussi bien PCE, après avoir, au cours de la vérification effectuée en ses bureaux par les services de la Commission le 16 novembre 1970, affirmé «n'intervenir en aucune façon dans la fixation des prix ou l'élaboration des tarifs, même en Belgique», a rapidement abandonné ce système de défense pour tenter de faire valoir que ses tarifs s'imposaient à Formica parce que cette société était son représentant ; qu'il est d'autre part acquis, à la lumière des déclarations faites par Formica et Hertel aux services de la Commission lors des vérifications effectuées en leurs bureaux respectivement les 3 novembre 1970 et 15 février 1971, des pièces recueillies à cette occasion, telles que procès-verbaux de réunions et projets échangés et rectifiés de nouveau tarif, et des propres indications de PCE dans les notifications sus-mentionnées, que l'entrée en vigueur des nouveaux tarifs a été précédée de nombreuses discussions et correspondances entre PCE et Formica, d'une part, et PCE et Hertel, de l'autre ; qu'il est donc bien établi que PCE a voulu et organisé le nouveau système de prix pratiqué par Formica et Hertel depuis le 1er octobre 1970;
Décision 72/403/CEE · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/11/1972) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 72/403/CEE
RattachementDécision 72/403/CEE
Versionacte d'origine du 23/11/1972 (CELEX 31972D0403)
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